Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2301335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 avril 2023, le 31 mars 2025 et le 9 avril 2025, la société Génie civil bâtiments du centre (GCBC), représentée par Me Zanni en qualité de mandataire judiciaire, représenté par Me Couette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le marché de travaux conclu le 12 janvier 2023 par la société d’économie mixte (SEM) Territoria, en qualité de mandataire de la région Centre-Val de Loire, et la société PACE construction, pour l’exécution du lot n° 1 « gros œuvres maçonnerie démolitions ravalement aménagement extérieurs » d’une opération visant à la restructuration des sections hôtellerie et restauration du lycée Jacques Cœur à Bourges ;
2°) de mettre à la charge de la SEM Territoria la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exigence du règlement de consultation selon laquelle l’offre technique ne devait pas dépasser six pages A4 maximum était excessive et par suite irrégulière dès lors que cette exigence l’a empêché de déposer une offre suffisamment complète et pertinente permettant de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur ;
— l’attributaire du marché a déposé une offre technique irrégulière en ne respectant pas la limite de six pages A4 et la procédure a ainsi méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2025 et le 11 avril 2025, la SEM Territoria, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GCBC la somme de 5 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société GCBC ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 25 mars 2025 et le 7 avril 2025, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Palmier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GCBC la somme de 2 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société GCBC ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, la société PACE construction, représentée par Me Dallois Segura, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GCBC la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants car sans rapport avec l’intérêt lésé dont se prévaut la société dans la mesure où cette dernière était arrivée en troisième position de la procédure de passation et qu’elle ne soutient pas que l’offre de la société arrivée en deuxième position ait été irrégulière ;
— l’intérêt général s’oppose à ce que le contrat litigieux soit annulé ;
— les moyens soulevés par la société GCBC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Yvernes, représentant la société GCBC et la SCP Olivier Zanni, de Me Lebel, représentant la SEM Territoria et de Me Dallois, représentant la société PACE construction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel à la concurrence publié le 21 mars 2023, la société d’économie mixte (SEM) Territoria a lancé une procédure en vue de la passation d’un marché ayant pour objet la restructuration des sections hôtellerie et restauration du lycée Jacques Cœur de Bourges. Ce marché était composé de onze lots, dont le lot n° 1 « Gros œuvre – maçonnerie – démolitions – Ravalement – Aménagements extérieurs ». La société Génie civil bâtiments du centre (GCBC) a candidaté et remis une offre en vue de l’attribution de ce lot. Par un courrier en date du 19 janvier 2023, la SEM Territoria a informé la société GCBC du rejet de son offre classée en troisième et dernière position avec une note globale de 15 sur 20, et de l’attribution de ce lot à la société Nouvelle entreprise PACE construction (SNE PACE) qui a obtenu une note globale de 18,68 sur 20. Par un courrier du 17 février 2023, la SEM Territoria a notifié le marché à la SNE PACE et un avis d’attribution au BOAMP a été publié le 7 février 2023. La société GCBC demande au tribunal d’annuler le marché conclu entre la SEM Territoria et la SNE PACE.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
3. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
Sur les conclusions à fin d’annulation du contrat :
4. Aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale » et aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées () ».
5. Aux termes de l’article 5.1 du règlement de la consultation du marché en litige : « () La valeur technique de l’offre sera notée sur 60 points : / L’ensemble devra être présenté sur un total de 6 pages A4 maximum. / 1 – Description de la méthodologie d’intervention en coordination avec les autres corps d’état, les dispositions prises pour la mise en œuvre des ouvrages neufs ainsi que la gestion du chantier en site occupé (noté sur 20 points – 2 pages) / 2 – Présentation des fiches descriptives et techniques des ouvrages à mettre en œuvre (menuiseries, isolants, garde-corps, sols, plafonds, etc.), ainsi que des plans ou schémas de principe (noté sur 20 points – 2 pages) / 3 – Dispositions prises pour respecter les délais de travaux ainsi que l’organisation des ressources affectées au chantier (humains et matériels) durant les congés d’été 2023 et 2024. (noté sur 20 points – 2 pages) ».
6. D’une part, la société GCBC soutient que l’exigence du règlement de la consultation limitant à six pages A4 maximum la présentation des offres techniques était excessive et par suite irrégulière, dès lors qu’elle ne permettait pas de présenter sérieusement une offre technique complète et exhaustive permettant de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.
7. D’autre part, la société GCBC soutient que la SNE PACE à laquelle a été attribué le marché a présenté une offre irrégulière, dès lors que son mémoire technique dépassait le maximum de six pages A4 imposé par les dispositions précitées du règlement de la consultation.
8. Toutefois, à les supposer établis, ces vices ne sont, en tout état de cause, pas d’une gravité particulière et n’affectent pas la licéité du contenu du contrat. Par suite, ils ne sont pas de nature à justifier son annulation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société GCBC doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEM Territoria, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société GCBC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société GCBC les sommes que la SEM Territoria, la région Centre-Val de Loire et la SNE PACE construction demandent au titre de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Génie civil bâtiment du centre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SEM Territoria, de la région Centre-Val de Loire et de la société nouvelle entreprise PACE construction, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Génie civil bâtiment du centre (GCBC), à la SCP Olivier Zanni, à la SEM Territoria, à la région Centre-Val de Loire et à la société nouvelle entreprise PACE construction.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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