Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mai 2026, n° 2603291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme G… E… et M. F… D… du logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Toulouse la Vache, géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 2 place des Papyrus à Toulouse (Haute-Garonne) ;
2) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E… et M. D…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ; au 31 décembre 2025, le département de la Haute-Garonne disposait de 2056 places d’hébergement pour demandeurs d’asile ; le taux d’occupation est de 99,5 %, soit un taux supérieur à la moyenne nationale, le taux cible étant de 97 % ; le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale est de 23,15 % et celui des déboutés est de 7,54 %, supérieurs à la moyenne nationale alors que le taux cible de présence indue pour les personnes déboutées est de 4 % ; dans la région Occitanie, 756 personnes isolées dont 221 femmes et 245 personnes en famille soit 89 ménages demandeurs d’asile, restent en attente ; dès lors la présence de personnes se maintenant indûment compromet le fonctionnement normal du dispositif ;
- Mme E… et M. D… se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’ils ont été déboutés du droit d’asile par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiées le 2 décembre 2025 ; les intéressés font l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 10 février 2025 de quitter le logement qu’ils occupaient ; la circonstance qu’ils soient accompagnés par leur enfant, née le 4 novembre 2015, ne saurait leur donner un droit à se maintenir au sein de l’HUDA.
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, Mme E… et M. D…, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et concluent, en outre :
au rejet pour irrecevabilité de la requête ;
2) à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
3) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai jusqu’au 4 juillet 2026 pour libérer les lieux et évacuer leurs affaires, sauf à ce qu’une offre d’hébergement leur soit proposée avant cette date auquel cas ils devraient pouvoir libérer les lieux sous huitaine ;
4) à ce qu’il soit enjoint, à titre reconventionnel, au préfet de la Haute-Garonne de pourvoir sans délai à leur hébergement d’urgence ;
5) à ce que soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros hors taxes à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’ils n’étaient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête ne comporte pas la mention du nom et prénom du préfet, contrairement aux dispositions de l’article L. 212-1 du code de relations entre le public et l’administration, ce qui la rend irrecevable ;
- le signataire de la mise en demeure ne bénéficiait pas d’une délégation de signature l’habilitant à signer la mise en demeure de quitter les lieux du 10 février 2026 ;
- la décision portant notification de sortie de leur lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile est entachée de l’incompétence de son signataire, de l’absence de procédure contradictoire les ayant empêchés de faire valoir leurs observations
- la mesure sollicitée est dépourvue d’urgence et d’utilité en l’absence de démonstration d’une saturation du dispositif d’hébergement d’urgence et d’un dysfonctionnement du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ;
- l’urgence n’est pas caractérisée, le préfet ne démontrant pas que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé et que les personnes qui se maintiennent dans les lieux d’hébergement compromettent le fonctionnement normal du dispositif des demandeurs d’asile ; le maintien des demandeurs d’asile au sein des lieux d’hébergement après le rejet de leur demande d’asile est un épiphénomène et non une perturbation du fonctionnement normal du dispositif des demandeurs d’asile ;
- la vulnérabilité des requérants et de leur fille mineure âgé de dix ans est documentée et connue du préfet ; la composition familiale, son isolement avec leur enfant mineure souffrant d’une pathologie cardiaque, sans solution d’hébergement et sans possibilité de travailler, les placent dans une situation de grand danger en cas de remise à la rue ; ils ne bénéficient d’aucune allocation et leur situation administrative les empêchent de travailler ; ils ont sollicité une solution d’hébergement auprès du préfet en faisant valoir qu’ils appellent régulièrement le 115 ; alors qu’il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, les services du préfet ont manqué à leur obligation d’hébergement à leur encontre ;
- ils sont fondés à demander reconventionnellement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de pourvoir sans délai à leur hébergement d’urgence ; il n’apparaît pas qu’une décision administrative leur refusant un hébergement fasse obstacle à ce qu’une telle injonction soit prononcée ; cette mesure est utile et urgente ;
- compte tenu des démarches qu’ils ont engagées, de leur situation familiale, sociale et administrative, de leurs demandes réitérées aux services du préfet en vue de leur hébergement d’urgence, ils sollicitent que leur soit accordé un délai courant jusqu’au 6 juillet 2026, sauf à ce qu’une proposition d’hébergement soit formulée avant cette date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 14 h 00 tenue en présence de Mme Boyer, greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Bachelet, représentant Mme E… et M. D…, présents, qui persiste dans ses conclusions en insistant sur le moyen tiré de l’absence de compétence du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute- Garonne pour signer la mise en demeure de quitter les lieux du 10 février 2026.
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au lundi 4 mai 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme E… et M. D… du logement qu’ils occupent, avec leur fille mineure A…, au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Toulouse la Vache.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme E… et M. D…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure sollicitée :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. La demande d’asile présentée par Mme E… et de M. D… a été rejetée par une décision définitive de la Cour Nationale du droit d’asile, notifiée le 2 décembre 2025. Après que les intéressés aient été informés, par un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 décembre 2025, remis en main propre le jour même, de la fin de leur prise en charge et de leur autorisation à se maintenir en HUDA jusqu’au 31 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par lettre du 10 février 2026, reçue le 18 février suivant.
8. Mme E… et de M. D…, accompagnés de leur fille A… née le 4 novembre 2015, sont pris en charge depuis le 21 novembre 2024 dans un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) situé 2 place des Papyrus à Toulouse. Ils ont signé un contrat de séjour ainsi qu’un règlement de fonctionnement le 29 novembre 2024, indiquant que leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence n’est que temporaire et prendra fin en cas de rejet de leur demande d’asile. Ainsi qu’il a déjà été dit, leurs demandes d’asile ont fait l’objet d’une décision défavorable définitive le 2 décembre 2025. Par un courrier du 5 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié la fin de leur prise en charge et les a informés qu’ils devaient quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2026. Par une lettre du 10 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne les a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai de quinze jours à compter du 18 février 2026, date de réception de cette lettre. Il est constant que cette mise en demeure est demeurée sans effet.
9. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme E… et de M. D… et leur enfant se maintiennent irrégulièrement dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile alors qu’ils n’ont plus vocation à y demeurer depuis le 5 mars 2026. En outre, si les requérants soutiennent que le signataire de la mise en demeure qui leur a été adressée le 10 février 2026 aurait été incompétent pour ce faire, il résulte de l’instruction que, par arrêté préfectoral du 12 novembre 2025, M. C… B… bénéficiait d’une délégation de signature l’habilitant à signer cette décision concernant l’asile et l’immigration au nom du préfet de la Haute-Garonne. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne justifie que le maintien dans les lieux des intéressés fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile et compromet le bon fonctionnement du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, et alors que la mise en demeure adressée aux intéressés est demeurée infructueuse, la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur la demande reconventionnelle de Mme E… et M. D… :
10. La présente instance ayant été introduite par le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative afin que Mme E… et M. D… soient expulsés de l’hébergement qu’ils occupent, ces derniers ne peuvent solliciter qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de les héberger ailleurs. La demande reconventionnelle de Mme E… et M. D… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de leur attribuer une solution d’hébergement d’urgence doit, en tout état de cause être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme E… et à M. D…, ainsi que leur enfant, de libérer l’hébergement qu’ils occupent sans droit, ni titre, au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) de Toulouse la Vache, situé à Toulouse, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles de Mme E… et M. D…, à défaut pour eux de les avoir emportés. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme E… et M. D… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… et M. D… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme E… et M. D…, avec leur enfant, de quitter le logement qu’ils occupent au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) de Toulouse la Vache, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme E… et M. D… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme G… E… et M. F… D… et à Me Bachelet.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Hervé Clen
La greffière,
Pauline Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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