Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2101990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2021, le 8 novembre 2021, le 10 janvier 2022 et le 21 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle le proviseur du lycée des métiers Jacques Prévert a exclu temporairement sa fille de cet établissement du lundi 1er au vendredi 5 février 2021 inclus ;
2°) d’annuler les décisions des 10 et 15 décembre 2021 par lesquelles le proviseur du lycée Jacques Prévert a pris une mesure conservatoire à l’encontre de sa fille du lundi 13 au mercredi 15 décembre 2021 inclus et l’a prolongée du jeudi 16 décembre au mercredi 12 janvier 2022.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision du 27 janvier 2021 :
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect des délais avant l’édiction de la sanction et sa mise à exécution ;
— elle est illégale en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur des faits non établis ;
— elle est illégale dès lors qu’aucune mesure alternative n’a été envisagée ;
Sur la légalité des décisions des 10 et 15 décembre 2021 :
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ni d’information ;
— elles sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur des faits non établis ;
— elles sont illégales dès lors qu’elles constituent des actes de discrimination à l’égard de sa fille.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2021 et le 14 septembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires présentées par la requérante sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable indemnitaire et qu’elles ne sont pas chiffrées ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au lycée des métiers Jacques Prévert qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 3 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 10 janvier 2022 sans information préalable.
L’ordonnance de clôture de l’instruction immédiate a été émise le 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 janvier 2021, le proviseur du lycée des métiers Jacques Prévert a prononcé la sanction d’exclusion temporaire pendant cinq jours du 1er février au 5 février 2021 inclus de Cherazad B, fille de la requérante, aux motifs que le lundi 18 janvier 2021, elle a provoqué une camarade en l’insultant, qu’elle a craché intentionnellement sur cette camarade et collatéralement sur les autres élèves autour, qu’elle s’est battue avec cette camarade, qu’elle a menti sur les circonstances de cette bagarre et ses responsabilités dans le conflit et qu’elle a nié ses responsabilités ce qui la distingue négativement des autres protagonistes du conflit. Par des décisions du 10 et 15 décembre 2021, le proviseur du lycée a prononcé une mesure conservatoire du 13 au 15 décembre 2021 aux motifs que Cherazad a tenu des propos provocateurs réitérés à l’encontre d’un camarade de classe et a giflé violement ce même camarade et a prolongé cette mesure conservatoire du 16 décembre 2021 au 12 janvier 2022. Par le présent recours, la requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2021 :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : " En qualité de représentant de l’État au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / () / 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. / A l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / a) Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ; / b) Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. / Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l’article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. / Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique « . Aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : » Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement. / En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction ".
3. D’autre part, aux termes du règlement intérieur de cet l’établissement : « () / La mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est accompagnée d’un dialogue avec l’élève et ses représentants légaux, avant l’application de la sanction, afin que l’élève ou sa famille puissent présenter ses arguments/ / () ».
4. Si la requérante soutient que la procédure prévue par les dispositions du code de l’éducation n’a pas été respectée et que les représentants légaux de Cherazad B n’ont pas été informés de leurs droits, il est constant que Mme B a été contactée par la conseillère principale d’éducation de l’établissement le mardi 19 janvier 2021 afin de l’informer des faits reprochés, et qu’une sanction est envisagée à l’encontre de sa fille concernant les faits qui se sont déroulés la veille, qu’ils ont été reçus le 25 janvier 2021 par le proviseur du lycée avant l’édiction de la sanction litigieuse le 27 janvier 2021, notifiée le 29 janvier 2021 selon la requérante. Dans ces conditions, une procédure contradictoire a été mise en œuvre préalablement à l’édiction de cette sanction. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision est illégale en l’absence de délai entre la notification de la décision litigieuse le 29 janvier 2021 et l’exécution de la sanction dès le 1er février 2021, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose un tel délai. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de mention des voies et délais de recours sur la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « . Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : » I. Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / () ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si notamment les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier que la sanction d’exclusion temporaire d’une durée de cinq jours est motivée par des insultes prononcées par Cherazad à l’encontre d’une camarade, des crachats à l’encontre de cette camarade, ainsi qu’une bagarre avec celle-ci et des mensonges sur les circonstances de cette bagarre et sur sa responsabilité dans ce conflit qui a eu lieu le 18 janvier 2021, contrairement aux autres protagonistes qui ont reconnu leur responsabilité et leurs torts respectifs. Si la requérante conteste la matérialité des faits, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Il ressort, en outre, des témoignages produits par le rectorat de l’académie de Créteil que Cherazad est à l’origine de cet incident et a pris part aux violences qui lui sont reprochées. Par ailleurs, à supposer que la requérante conteste la proportionnalité de la sanction à la gravité des faits reprochés, eu égard aux atteintes à l’intégrité physique et aux violences verbales dont Cherazad a fait preuve, la sanction attaquée n’est pas disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 511-12 du code de l’éducation : « Sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative ».
10. Si la requérante soutient qu’aucune mesure alternative n’a été envisagée, cette faculté est ouverte au chef d’établissement dans la mesure du possible. Ainsi, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, la seule circonstance qu’il n’a pas mise en œuvre une telle mesure n’entache pas d’illégalité la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 janvier 2021 présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 10 et 15 décembre 2021 :
12. Aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « () / En cas de nécessité, le chef d’établissement peut interdire, à titre conservatoire, l’accès de l’établissement à l’élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction ».
13. En premier lieu, les mesures conservatoires contestées par la requérante ne constituent pas des sanctions, et n’ont pas à ce titre à être précédées d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, si la requérante conteste la matérialité des faits qui ont conduit à l’édiction des mesures conservatoires en litige, il ressort des pièces du dossier que sa fille a tenu des propos provocateurs à l’encontre d’un camarade de classe et l’a giflé violemment. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions constituent des actes discriminatoires à l’égard de sa fille. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 10 et 15 décembre 2021 présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au lycée des métiers Jacques Prévert.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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