Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2400832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et de le munir dans les deux cas d’un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure faute de production du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen effectif de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il justifie d’un droit au séjour en application de l’accord franco-algérien de 1968 ;
— elle méconnaît l’article 6-2 dudit accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, n’a pas déposé de mémoire en défense en dépit d’une mise en demeure de conclure qui lui a été notifiée le 20 janvier 2025 en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 1er avril 1985 à Mekla (Algérie), soutient être entré en France en juin 2016 et y travailler depuis 2017. Le 6 octobre 2021, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur la portée du litige :
4. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ".
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 6 octobre 2021 par M. A était incomplète. D’autre part, M. A soutient sans être contesté qu’au 30 mai 2023, le préfet disposait de l’ensemble des documents nécessaires pour instruire son dossier. Dès lors, une décision implicite de refus est née au plus tard le 30 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. M. A établit être le conjoint de Mme B, Leïla Jaabouq, ce dont il justifie en produisant un acte de mariage daté du 22 mai 2017, et justifie de la nationalité française de cette dernière par une ordonnance du présent tribunal du 20 septembre 2021 n° 2118599. Ces faits qui ressortent des pièces du dossier ne sont pas contredits par le préfet qui, ainsi qu’il a été indiqué au point 3, est réputé y avoir acquiescé. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Dans les circonstances de l’espèce, et dans la mesure où la pérennité du mariage ne ressort pas des pièces du dossier, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compte de ladite notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de police) une somme à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 30 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’un récépissé de sa demande de titre de de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Loyer ·
- Compétence des juridictions ·
- Île-de-france ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Passeport ·
- Refus ·
- Pérou ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Structure ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Victime de guerre ·
- Décret ·
- Durée ·
- Reconnaissance ·
- Droit local ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Vache ·
- Mise en demeure ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Aide ·
- Délai
- Traitement des déchets ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Déchet ménager ·
- Ordures ménagères ·
- Collectivités territoriales ·
- Enlèvement ·
- Amortissement ·
- Service
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Refus
- Sanction ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Education ·
- Mesures conservatoires ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire ·
- Annulation ·
- Violence ·
- Fait
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.