Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 avr. 2025, n° 2501513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 mars 2025 et le 14 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). « . Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : » Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ".
2. M. B demande au tribunal administratif d’Orléans, lequel n’est au demeurant pas territorialement compétent pour statuer sur la requête, d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. A l’appui de ses conclusions à fins d’annulation de cette mesure de suspension, laquelle est fondée sur une infraction au code de la route avec usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, M. B se borne à soutenir qu’il ne comprend pas la décision attaquée, qu’il dispose d’un permis de conduire à titre professionnel et qu’il ne consomme pas de cannabis et à produire en particulier des résultats d’analyse de toxicologie urinaire du 17 février 2025 alors que l’infraction à raison de laquelle la décision de suspension a été prise à son encontre date du 23 novembre 2024. Ainsi, le requérant soulève des moyens manifestement irrecevables ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 (4°) et R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 23 avril 2025.
Le président,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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