Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2403483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 août 2024 et le 25 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 12 juin 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’examen de sa demande.
Elle soutient qu’elle a sollicité le 28 mai 2020, par voie postale en lettre recommandée avec accusé de réception à la Préfecture du Loiret, sa réintégration comme étant née au Congo Brazzaville en juin 1958, soit avant l’indépendance de cette colonie française ; il lui a été demandé par une mise en demeure du 15 décembre 2023 de fournir au plus tard le 15 janvier 2024 des éléments pour l’instruction de sa demande modifiée en demande de naturalisation au lieu d’une demande de réintégration, notamment un justificatif d’un niveau de langue française équivalent au niveau B1 oral et écrit ; elle a envoyé le 10 janvier 2024 la photocopie du titre de séjour en cours de validité, les justificatifs de situation professionnelle, une attestation de la CAF de moins de 3 mois, la photocopie des 3 derniers avis d’imposition, le bordereau de situation fiscale, les photocopies des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre des 3 dernières années ; la demande d’éléments complémentaires particulièrement tardive, car intervenue près de 4 ans après le dépôt de demande, ne pouvait pas être pleinement satisfaite au regard du délai imparti car elle n’a pu obtenir une inscription à l’examen DELF que le 14 mars 2024 en raison du manque de places lors des sessions de formation ; le 6 janvier 2024 elle avait adressé un mail à la plateforme de naturalisation afin de demander s’il était possible de fournir une autre preuve de son niveau de langue française mais ce n’est que le 16 janvier 2024 qu’une réponse lui a été donnée à la suite de laquelle elle a adressé ses différents diplômes par courriel dont les services de la Préfecture ont bien accusé réception ; dès réception elle a envoyé l’attestation de réussite du DELF B1 à la préfecture le 20 mars 2024 puis son diplôme qui ne lui a été délivré que le 10 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée.
Il soutient que la requérante n’a pas produit de justificatif d’un niveau de langue au moins égal au B1 dans les délais impartis par la mise en demeure et ne justifie de l’envoi d’aucun courrier adressé de sa part au service de naturalisation en réponse à la mise en demeure du 15 décembre 2023.
Par ordonnance du19 février 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B ressortissante congolaise née le 30 juin 1958, a déposé, le 28 mai 2020, une demande de naturalisation. Par la décision attaquée du 12 juin 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a classé sans suite sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 40 du décret du 20 décembre 1993 au motif qu’elle n’avait à cette date pas produit de justificatif d’un niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 oral et écrit défini par le cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe (CECRL) exigé par les dispositions du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993.
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit () : () / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 () ». Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Si la requérante soutient d’une part que le délai d’un mois imparti pour la production des documents sollicités par la mise en demeure du 15 décembre 2023 ne permettait pas la production d’un justificatif d’un niveau de langue française équivalent au niveau B1 oral et écrit en raison du manque de places lors des sessions de formation et d’autre part qu’elle n’a été informée que le 16 janvier 2024 des autres possibilité de preuve de son niveau de langue française et qu’elle a alors adressé ses différents diplômes par courriel dont les services de la préfecture auraient accusé réception puis qu’elle aurait envoyé l’attestation de réussite du DELF B1 à la préfecture le 20 mars 2024, elle ne produit aucune preuve des envois dont elle allègue.
4. Dès lors, et alors que la décision de classement sans suite a été prise au motif d’un dossier incomplet à la date à laquelle elle a été prise soit le 12 juin 2024, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent, ainsi que l’oppose le préfet, qu’être rejetées comme irrecevables, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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