Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 juin 2025, n° 2513469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la maire de Paris l’a licencié durant sa période d’essai ;
2°) de condamner, à titre provisionnel, la Ville de Paris à lui verser la somme de 11 594,67 euros au titre de ses préjudices moral et matériel ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il est dépourvu de ressources, qu’il ne peut prétendre au revenu de solidarité active et aux allocations de la caisse d’allocations familiales, qu’il est endetté et que la décision contestée porte atteinte à sa réputation professionnelle et à son insertion professionnelle ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 mars 2025 ; en effet, la décision contestée lui a été notifiée postérieurement à la date à laquelle elle prend effet, est entachée d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure, dès lors que la Ville de Paris n’a pas respecté le délai de préavis, ni l’obligation d’entretien préalable, méconnaît les article L. 531-1 et L. 553-1 du code général de la fonction publique, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ; en conséquence, l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dans le cadre d’une requête en référé présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2512115 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 4 juin 2025, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Mme C, représentant la Ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la Ville de Paris en qualité de psychologue, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2027, assorti d’une période d’essai de trois mois qui a été renouvelée par une décision du 7 novembre 2024. Par un arrêté du 24 mars 2025, la maire de Paris l’a licencié durant sa période d’essai. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’accorder une provision. Les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025, par lequel la maire de Paris a prononcé son licenciement de ses fonctions de psychologue, le requérant fait valoir que la décision contestée le place dans une situation financière précaire et porte atteinte à sa réputation professionnelle et son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des termes même de la requête de M. B qu’il ne souhaite pas être réintégré dans ses fonctions dans l’hypothèse où la décision contestée serait suspendue. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et en particulier d’un courriel en date du 7 mars 2025 que le requérant a adressé à la Ville de Paris, qu’il a demandé que la rupture de contrat envisagée intervienne « le plus tôt possible » en proposant lui-même la date du 10 mars 2025. S’il soutient, enfin, ne pas pouvoir percevoir d’allocation chômage ou d’autres aides faute de documents fournis par l’employeur, il ressort des pièces produites par la Ville de Paris qu’une « attestation employeur » destinée à France Travail et une attestation de travail ont été établies respectivement les 26 mars et 3 avril 2025. Au regard de ces circonstances, la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513469/
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