Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mars 2026, n° 2601505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, ainsi que des pièces et des mémoires enregistrés le 24 février 2026, le 3 mars 2026, le 18 mars 2026 et le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me René, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Garonne l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions de policier réserviste ;
2°) d’enjoindre au directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Garonne de lever la mesure de suspension à titre conservatoire dont il fait l’objet et de le réintégrer au sein de la réserve de la police nationale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; elle n’est pas tardive, dès lors que la décision contestée du 4 décembre 2025 ne comporte aucune mention relative aux voies et délais de recours, que le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut ainsi lui être opposé et que la requête au fond a été introduite dans le délai raisonnable d’un an ; il justifie d’un intérêt personnel qui lui donne qualité à agir contre cette décision lui faisant grief ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie ; la décision de suspension à titre conservatoire a pour effet direct d’interrompre le processus de signature de son contrat d’engagement à servir qui devait constituer son unique emploi et sa seule source de rémunération ; il se trouve, du fait de cette décision, privé de toute activité et de toute rémunération ;
- l’absence de prise de décision par l’administration sur sa situation depuis près de quatre mois le maintient dans une situation de précarité prolongée alors qu’il souhaite pouvoir exercer les fonctions de policier réserviste, pour lesquelles il s’est formé, a obtenu un certificat d’aptitude et a été intégré au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale le 7 novembre 2025 ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 143-20 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ; sa participation à la cérémonie officielle de commémoration de l’Armistice le 11 novembre 2025, en tenue d’uniforme, sans port d’arme et sans exercice de prérogatives de police, s’inscrivant parfaitement dans l’un des cas expressément prévus et autorisés par l’arrêté du 6 juin 2006, le port de l’uniforme, ce jour-là, ne peut être qualifié de « port irrégulier » ou « en dehors de l’exercice des fonctions » ; il n’a commis aucun manquement à ses obligations déontologiques ;
- elle est manifestement disproportionnée, dès lors qu’elle ne comporte aucune limitation dans le temps et que l’administration ne l’a pas informé des suites qu’elle comptait donner à son dossier.
Vu :
- la requête n° 2602140 enregistrée le 14 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a intégré la réserve opérationnelle de la police nationale le 7 novembre 2025 après avoir suivi et validé avec succès le cycle de préparation aux fonctions de policier réserviste dispensé du 27 octobre 2025 au 7 novembre 2025 au centre de formation de la CRS 57 à Carcassonne. Par un courrier du 7 novembre 2025, le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud lui a précisé que le service d’emploi le contacterait prochainement afin de procéder à la signature de son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale. Le 11 novembre 2025, M. A… s’est rendu, en revêtant sa tenue de policier réserviste, à la cérémonie officielle organisée par la commune de Colomiers et a fait l’objet d’un signalement auprès du directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Garonne par une personne présente lors de cette cérémonie estimant que l’intéressé n’était pas autorisé à revêtir sa tenue de policier réserviste lors de cet événement. M. A… soutient avoir été convoqué le 4 décembre 2025 par sa hiérarchie qui lui aurait indiqué le suspendre, à tire conservatoire, pour manquement à ses obligations déontologiques en raison du port de sa tenue en dehors de l’exercice de ses fonctions. Par un courrier du 5 décembre 2025, le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud l’a convoqué le 9 décembre suivant afin qu’il restitue tous les effets et équipements qui lui ont été remis à l’occasion de sa formation initiale dans l’attente d’une décision administrative. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle le directeur interdépartemental de la police nationale de la Haute-Garonne l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions de policier réserviste.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A… soutient que la décision du 4 décembre 2025 le suspendant à titre conservatoire de ses fonctions de policier réserviste a pour effet direct d’interrompre le processus de signature de son contrat d’engagement à servir qui devait constituer son unique emploi et sa seule source de rémunération, qu’il se trouve, du fait de cette décision, privé de toute activité et de toute rémunération, et qu’en l’absence de décision prise par l’administration depuis près de quatre mois, il est maintenu dans une situation de précarité prolongée. Toutefois, à supposer que l’activité de policier réserviste puisse constituer une activité professionnelle exercée à titre principal, il est constant que M. A… n’a encore signé aucun engagement à servir dans la réserve opérationnelle et n’a ainsi jamais perçu de rémunération au titre de cette activité, de sorte que sa situation financière actuelle ne peut être la conséquence de la diminution de cette rémunération et ne peut donc être regardée comme résultant de la décision contestée. En outre, si l’intéressé soutient que sa rémunération en qualité de policier réserviste devait être sa seule source de rémunération, il ne peut, eu égard à ce statut, envisager un niveau et une périodicité de rémunération stables. Du reste, il justifie, eu égard à la décision du 11 mars 2026 lui accordant l’aide juridictionnelle qu’il verse à l’instance, avoir perçu un revenu mensuel de 643 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi pour la période de novembre 2025 à février 2026. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière. Par conséquent, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… pour défaut d’urgence en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud, au directeur interdépartemental de la police nationale de Haute-Garonne et à Me René.
Fait à Toulouse, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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