Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 12 mars 2026, n° 2602748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2602748, enregistrée le 7 février 2026, M. C…, représenté par Me Smira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
II- Par une requête n° 2602749, enregistrée le 7 février 2026, M. C…, représenté par Me Smira, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 11 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 10 janvier 1998, déclare être entré en France en janvier 2026. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 février 2026 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2602748 et 2602749, présentées par M. C… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la magistrate désignée pour statuer sur les requêtes relatives aux mesures d’éloignement des étrangers doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. Les décisions attaquées ont été signées par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026 et entré en vigueur le 6 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français :
6. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger, des mesures prises pour l’exécution de ces décisions et des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français dont elles peuvent être assortis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect du principe du contradictoire qu’il prévoit est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
8. Pour obliger M. C… à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, et, d’autre part, sur ce qu’il constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé pour des faits de vente au détail de tabac manufacturé. Toutefois, ces faits n’ayant donné lieu à aucune poursuite, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. C… constituait une menace pour l’ordre public. En revanche, pour éloigner M. C… du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pu à bon droit retenir qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français, faute de titre de séjour après un entrée irrégulière, motif d’éloignement prévu par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé. Dans ces conditions, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pu prendre la même décision en se fondant sur ce seul motif, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation de la situation de M. C… doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les décisions refusant un délai de départ volontaire et interdisant de retourner sur le territoire français :
9. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. La décision refusant un délai de départ volontaire vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité administrative de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger pour lequel il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. La décision mentionne à cet égard que M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sans justifier d’aucune circonstance particulière et qu’il a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. Elle est ainsi motivée par le maintien en situation irrégulière de M. C…, éloigné du territoire français sans délai, célibataire sans enfant et ne justifiant d’aucune circonstance particulière. Ces décisions ont été prises au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. C… ayant été examinée. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision interdisant de retourner sur le territoire français :
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, et quand bien même le comportement de M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé est célibataire sans charge de famille, sans activité professionnelle et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis qu’il y est entré. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en litige est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écartée.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
14. Il est constant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. C… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 3 février 2026 et que son éloignement, bien qu’il soit démuni de passeport, demeure une perspective raisonnable, le temps pour l’administration d’organiser son départ. M. C… pouvait donc sans erreur manifeste d’appréciation être assigné à résidence, quand bien même son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à son conseil, Me Smira, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
A. Gay-Heuzey
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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