Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2426808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance de duplicata de son certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une absence de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 436-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Pannier, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant algérien né le 3 avril 1971, est entré en France en février 1989, selon ses dires. Le requérant a obtenu un certificat de résident valable du 16 mars 2009 au 15 mars 2019 dont il a demandé le renouvellement en 2019. La préfecture de police a renouvelé le certificat du requérant. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de duplicata de son certificat de résident.
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet « . L’article R. 432-2 du même code précise que cette décision implicite » naît au terme d’un délai de quatre mois « . Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n’est pas opposable à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l’article L. 232-4 du même code dispose que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3.Il ressort des dispositions précitées que la décision implicite qui aurait dû être motivée si elle avait été explicite, n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Il appartient par ailleurs au destinataire de la décision de saisir l’administration pour en demander la communication des motifs. S’il ressort des pièces du dossier que M. B, par l’intermédiaire de son avocat a, le 12 juin 2024, formé un recours gracieux contre la décision implicite litigieuse, ce recours ne comprends pas une demande de communication des motifs. Par ailleurs, il ne ressort pas des autres pièces du dossier que le requérant ait sollicité le préfet de police pour demander la communication des motifs de la décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4.En second lieu, aux termes de l’article L. 436-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La fourniture de duplicata donne lieu à la perception d’une taxe du même montant que celle applicable lors du renouvellement du titre de séjour pour le même ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l’intermédiaire des Ambassades et Consulats français. »
5.En l’espèce, M. B a obtenu un certificat de résident valable du 16 mars 2009 au 15 mars 2019 dont il a demandé le renouvellement. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police a accepté la demande de renouvellement, et qu’un certificat valable du 16 mars 2019 au 15 mars 2029 a été mis à la disposition du requérant à partir du 2 mai 2019. Cependant, le requérant n’est pas allé chercher ce titre à la préfecture de police. En effet, il ressort de la requête que le requérant a quitté le territoire français pendant une durée de plus de trois ans consécutifs et a résidé en Algérie de 2019 à 2023. M. B étant revenu en France sous couvert d’un visa « commerçant » valable du 23 février au 24 mai 2023, a demandé à la préfecture de police un duplicata du certificat renouvelé. Si le requérant soutient qu’il aurait été maintenu contre son gré en Algérie de 2019 à 2022, l’empêchant de retirer son certificat de résident de dix ans mis à sa disposition à la préfecture de police à partir du 2 mai 2019, il n’apporte aucune preuve démontrant ses allégations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait pris contact avec les autorités diplomatiques françaises pour éviter la péremption de son titre de séjour comme le lui permettait l’alinéa 2 de l’article précité. Contrairement à ce qu’il prétend, le requérant ne peut se voir délivrer un duplicata du certificat de résident, celui-ci étant périmé en application de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il n’établit ni l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé l’empêchant de revenir en France entre 2019 et 2022, ni d’avoir demandé la prolongation de la période de trois ans. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien mention « commerçant » valable du 7 février 2024 au 6 février 2025. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation sont rejetés. Dès lors, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse.
6.Il suit de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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