Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2408740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin 2024, 17 avril et 1er décembre 2025, Mme B… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de Mme A… C…, représentée par Me Pronost, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant à Mme A… C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention visiteur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé, ou, à défaut, de réexaminer la demande ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle procède d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la demandeuse ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Me Pronost, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 22 septembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 30 mai 2024, dont Mme D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme D… ne justifiant pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a visé les textes applicables et s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme C…, âgée de dix-huit ans, ne justifie pas de la nécessité de venir s’établir en France pour un séjour de longue durée. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort de la feuille de présence à la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 30 mai 2024, produite par le ministre en défense, qu’ont siégé à cette séance le président de la commission, la représentante du ministère des affaires étrangères, le représentant du ministère de l’intérieur, le second suppléant du représentant du ministère chargé de l’immigration et le second suppléant du représentant de la juridiction administrative. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la demandeuse de visa n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme C… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de ladite convention : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… était âgée de dix-huit ans et n’entrait donc pas dans le champ d’application des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 10, que l’intérêt de Mme C… à venir séjourner en France auprès de sa tante ne peut être présumé par la circonstance que cette dernière justifie d’une délégation de l’autorité parentale sur elle. D’autre part, en se bornant à soutenir que sa mère rencontre d’importants problèmes de santé et qu’elle souhaite s’établir en France auprès de sa tante, qui la prend en charge depuis plusieurs années et justifie de bonne condition d’accueil, Mme C… ne justifie pas de la nécessité de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Par suite, en rejetant le recours pour le motif tiré de l’absence de nécessité d’un séjour en France de plus de trois mois, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… serait dépourvue d’attaches au Cameroun, pays dans lequel elle a toujours vécu auprès de sa mère et où Mme D… se rend très régulièrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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