Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 nov. 2025, n° 2520205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le département du Val-d’Oise a confirmer le refus de sa titularisation ;
2°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de condamner le département aux dépens.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée de vices de procédure et d’une insuffisance de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Mme A… soutient que la décision lui confirmant le refus de sa titularisation repose sur une appréciation inexacte de ses compétences et de son évolution, qu’elle ne prend pas en compte ses conditions matérielles réelles et qu’elle est donc entachée d’un défaut de motivation à ce titre, et enfin que ses précédentes notations ont été réalisées dans des conditions irrégulières. Toutefois, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé, le moyen tiré du caractère irrégulier de ses précédentes évaluations est inopérant à l’encontre de son refus de titularisation, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses compétences, exposé de façon sommaire et non circonstanciée, n’est pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 13 novembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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