Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2302704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 3 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Mery, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société de montage téléphonique (SMT) à lui verser la somme totale de 9 832, 50 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la société SMT une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société SMT est engagée dès lors que la trappe dans laquelle elle a chuté au sein de l’établissement public où elle se trouvait n’était pas signalée ;
- elle subit un déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément dès lors qu’elle a dû renoncer à des vacances en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 20 juin 2025, la société SMT, représentée par Me Journeau, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de Mme A… soit rapportée à la somme totale de 1 840 euros et, dans tous les cas, à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- le lien de causalité entre la chute et l’intervention de ses employés n’est pas démontré ;
- la requérante avait été prévenue du danger et a fait preuve d’imprudence ;
- le rapport d’expertise ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a pas été établi de manière contradictoire ;
- les montants des préjudices subis par la requérante sont surévalués et le préjudice d’agrément n’est pas établi dans son principe.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… soutient avoir chuté le 2 juillet 2018 dans une trappe ouverte dans les couloirs du lycée Jean Félix Paulsen de Châteaudun (Eure-et-Loir) où elle travaille, dans le cadre de travaux de raccordement de la fibre réalisés par la société SMT pour la région Centre-Val-de-Loire, propriétaire de l’ouvrage public. Par un courrier du 4 mars 2019, Mme A… a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de cet accident auprès de l’assureur de la société SMT. Par un courrier du 2 avril 2019, ce dernier a rejeté la demande de Mme A…. Par la présente requête, Mme A… demande la condamnation de la société SMT à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la société SMT :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, d’établir le lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et le préjudice. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’intervention des services de secours et du compte-rendu des urgences du 2 juillet 2018 que Mme A… a chuté dans une trappe au sol, ouverte par les employés de la société SMT dans le cadre de leur intervention. Si la société SMT conteste la matérialité des faits à défaut de témoin direct des faits, il résulte de l’attestation de l’un de ses employés intervenant dans le lycée Jean Félix Paulsen le jour de l’accident que ce dernier a entendu Mme A… tomber et il n’est pas contesté que ladite trappe était alors ouverte. Ainsi, la matérialité des faits et le lien de causalité entre la chute de Mme A… et l’ouverture de cette trappe est établie.
En deuxième lieu, la société SMT n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la signalisation de l’ouverture de la trappe. En outre, la faute du tiers n’étant pas exonératoire, la société SMT ne saurait utilement invoquer la faute qu’aurait commise le concierge du lycée en ne sécurisant pas les passages durant le temps de l’intervention de ses employés, ni la circonstance que cette intervention a été planifiée durant les vacances scolaires pour limiter le nombre de passages dans le couloir. Par suite, la responsabilité de la société SMT est engagée.
En troisième lieu, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier de l’attestation circonstanciée établie par un employé de la société SMT ayant entendu Mme A… chuter dans ladite trappe, que cette dernière a effectué plusieurs allers-retours lors de l’intervention des techniciens ayant laissé la trappe ouverte et qu’elle aurait dû, dès lors qu’elle avait connaissance de l’ouverture de cette trappe, faire preuve d’une vigilance particulière. Compte-tenu de cette circonstance, non contredite par la requérante, laquelle conteste uniquement l’utilisation de son téléphone portable lors de sa chute, la société SMT doit être exonérée partiellement de sa responsabilité, à hauteur de 50%.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, Mme A… demande l’indemnisation de son préjudice financier et moral résultant de l’annulation de vacances familiales prévues du 22 juillet au 5 août 2018, pour lesquelles elle justifie s’être acquittée de frais de réservation d’une location saisonnière d’un montant de 734 euros. Si la société SMT fait valoir qu’il n’est pas établi que la requérante n’était pas apte à se rendre sur son lieu de vacances, il résulte de l’instruction que l’arrêt de travail prescrit à Mme A… à la suite de son accident a été prolongé le 13 juillet 2019. Compte-tenu dudit préjudice financier, de la juste appréciation du préjudice moral résultant de l’annulation de ces vacances et de l’application du taux de 50% mentionné au point 5 du présent jugement, la société SMT est condamnée à verser à Mme A… une somme de 1 000 euros en indemnisation des préjudices en lien avec l’annulation de ses vacances.
En second lieu, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) » Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Mme A… produit un rapport d’expertise concernant son état de santé en date du 14 août 2019, établi par un médecin mandaté par son assureur. Toutefois, la société SMT conteste en défense les conclusions de ce rapport d’expertise en relevant qu’il n’a pas été établi de manière contradictoire. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et dès lors que les évaluations auxquelles ledit expert a procédé sont contestées en défense, il apparaît utile, en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, d’ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise afin de déterminer et d’évaluer les préjudices subis par Mme A… de manière contradictoire.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société SMT à verser une somme de 1 000 euros à Mme A… en réparation des préjudices en lien avec l’annulation de ses vacances et, dans l’attente du rapport d’expertise contradictoire, de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions indemnitaires et sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société SMT est condamnée à verser à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices en lien avec l’annulation de ses vacances.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, procédé à une expertise médicale.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal.
Article 4 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme B… A… et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de Mme A… est imputable aux séquelles de l’accident dont elle a été victime le 2 juillet 2018, compte-tenu en particulier de son état de santé préexistant à cette date ;
3°) fixer la date de consolidation de son état de santé, et si celle-ci n’est pas encore acquise, d’indiquer le délai à l’issu duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
4°) décrire les lésions résultant de la chute de Mme A… le 2 juillet 2018, les modalités de traitement, le cas échéant les durées d’hospitalisation, d’immobilisation et de soins infirmiers ;
5°) dégager en les spécifiant tous les éléments du préjudice corporel, notamment ceux propres à justifier avant et après consolidation, une éventuelle indemnisation au titre des dépenses de santé et des préjudices personnels (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent ainsi que le ou les taux) résultant des séquelles en relation exclusive avec la chute, à l’exclusion des séquelles résultant d’un état antérieur pathologique, ainsi que de l’évolution et des conséquences prévisibles de celui-ci ou de toute autre cause ;
6°) dire si l’état de la requérante est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, et fournir toute précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lequel il devra y être procédé précisés ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A… et la société SMT. L’expert pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué définitivement en fin d’instance.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la société SMT.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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