Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2312822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a décidé de prolonger la mesure de placement en isolement prise à son encontre.
Vu la lettre du 21 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l’invitant à régulariser sa requête en la signant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
3. M. B, écroué au centre pénitentiaire de Fresnes, demande l’annulation de la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a prolongé son placement en isolement. Sa requête, adressée par voie postale, ne comporte pas sa signature. Par un courrier du 21 décembre 2023 dont le greffe du centre pénitentiaire de Fresnes a accusé réception le 26 décembre suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête en la signant dans un délai de quinze jours. M. B n’a pas répondu à cette demande de régularisation dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. B, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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