Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2408360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2024 et 2 février 2025, M. F A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la préfecture n’a pas respecté le délai imparti par le jugement n° 2401915 du 18 juillet 2024 pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ainsi que l’avait déjà jugé le tribunal dans son jugement du 18 juillet 2024 ;
— il n’était pas tenu de justifier d’un nouveau visa de long séjour, conformément à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est hébergé gratuitement chez un oncle paternel, justifie de moyens d’existence suffisant et d’une intégration en France ;
— le signataire de la décision en litige a manqué d’impartialité à son égard.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Par un courrier du 14 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen relatif au défaut de motivation, qui relève d’une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 avril 1999 à Nioro du Rip, est entré en France le 11 septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour étudiant, valable du 25 août 2019 au 25 août 2020. Il a ensuite obtenu le renouvellement de ce titre jusqu’au 30 septembre 2023. Le 26 octobre 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son titre. Par arrêté du 23 février 2024, la préfète de l’Ain a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2401915 du 18 juillet 2024, le tribunal a annulé ces décisions et enjoint à la préfète de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinze jours. Par un nouvel arrêté du 5 août 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 16 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du jour-même, la préfète de l’Ain a donné délégation à M. E B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. C D, chef du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, à l’effet de signer les décisions en matière d’admission au séjour et d’éloignement des étrangers, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dans sa requête du 13 août 2024, M. A n’a soulevé, à l’encontre de l’arrêté en litige, que des moyens de légalité interne. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé pour la première fois dans le mémoire du 2 février 2025, est irrecevable, dès lors qu’il se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne invoqués dans le délai de recours et qu’il n’est pas d’ordre public.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Ain aurait négligé de procéder à un examen attentif de la situation de M. A.
5. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, le tribunal a, par un jugement n° 2401915 du 18 juillet 2024, annulé l’arrêté du 23 février 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Cette annulation repose sur la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que la situation de l’intéressé était régie par l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et non par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur une violation de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la nécessité, pour le requérant, de produire un nouveau visa à l’appui de sa demande, ainsi que sur l’erreur de droit commise par la préfète de l’Ain concernant la condition de ressources. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, l’autorité de la chose jugée dont est revêtu ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que la préfète de l’Ain prenne des décisions identiques en se fondant sur la menace à l’ordre public que son comportement représente, motif dont la légalité n’a pas été examinée par le tribunal dans son jugement du 18 juillet 2024. Enfin, la circonstance que la préfète de l’Ain n’ait pas respecté le délai que lui avait imparti le tribunal pour délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour est, pour regrettable qu’elle soit, sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais susvisé : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser tout renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 5 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, commis le 2 septembre 2022. Il est également défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 5 août 2020, de recel de bien provenant d’un vol et de violence avec menace d’une arme sans incapacité commis le 29 novembre 2022. La circonstance que ces derniers faits, dont la matérialité n’est aucunement contestée par le requérant qui n’apporte aucune précision à leur sujet, puissent être susceptibles de fonder une action répressive et que le juge pénal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne fait pas obstacle à ce que la préfète de l’Ain les prenne en compte. Compte tenu de la nature et du caractère récent des infractions qui lui sont reprochées, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de M. A représente une menace pour l’ordre public, justifiant que le titre de séjour dont il a bénéficié en qualité d’étudiant ne lui soit pas renouvelle.
9. En sixième lieu, la préfète de l’Ain pouvait, pour le seul motif tiré de la menace pour l’ordre public, dont la légalité est confirmée au point précédent, refuser de renouveler le titre de séjour étudiant de M. A, de sorte que l’éventuellement illégalité des autres motifs ayant justifié de cette décision ne serait pas de nature à entraîner son annulation.
10. En dernier lieu, par ses seules allégations, M. A n’établit pas que le signataire de l’arrêté en litige aurait manqué d’impartialité à son égard.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2408360
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