Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2502363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2025 et 28 août 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Caudrelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas dépourvue d’objet, dès lors qu’elle n’a pas exécuté l’arrêté attaqué et habite de façon habituelle en France ;
- l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que la requérante a exécuté la décision ;
- les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Caudrelier, représentant Mme A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante mexicaine née le 29 décembre 2003, a sollicité, le 25 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant une durée de trois mois.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet de l’Hérault soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire qui a été exécutée, la seule circonstance, au demeurant non établie, que Mme A… B… a exécuté la mesure d’éloignement dont elle demande l’annulation, n’a pas eu pour effet de faire disparaître l’objet de sa requête. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Mme A… B… est entrée en France dans le cadre d’un séjour touristique le 20 juillet 2023 et s’est pacsé avec un ressortissant français le 1er août 2024. Dès lors, à la date de la décision attaquée, la requérante était présente depuis moins de deux ans et était pacsée depuis moins d’un an. En outre, les seules attestations produites, signées de sa belle-mère et de deux amis de son concubin, sont insuffisantes à justifier qu’elle entretient en France des liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Enfin, si elle suit des cours de français et est adhérente d’une salle de sport, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Ainsi, au regard de sa récente présence sur le territoire français et du caractère, également récent, de ses liens personnels et familiaux en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressée doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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