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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 oct. 2025, n° 2531421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. C… B… demande, au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la levée de la mesure de rétention administrative prise par le préfet de police le 19 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une attestation de demande d’asile sur le fondement de l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de son maintien en rétention administrative de sorte qu’il est privé de liberté et de l’imminence de son éloignement du territoire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au non-refoulement en tant que demandeur d’asile ainsi qu’à son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou à des actes de torture dès lors qu’il bénéficie d’un droit au maintien sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un arrêté du 19 octobre 2025, le préfet de police a placé M. B…, ressortissant colombien né le 4 décembre 1988, en rétention administrative en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 5 juillet 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis, après que sa demande d’asile a été rejetée. M. B…, qui a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 24 octobre 2025 alors qu’il était en rétention, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratif, d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son placement en rétention. Il demande également qu’il soit enjoint au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10 (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, après que M. B… a demandé le 24 octobre 2025 le réexamen de sa demande d’asile, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a, par une ordonnance du 23 octobre 2025, prolongé le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une période de 28 jours. Ainsi, la décision du préfet de police de placement en date du 19 octobre 2025 a nécessairement cessé de produire ses effets lorsque le juge des libertés et de la détention s’est prononcé le 23 octobre 2025 sur la prolongation du maintien en rétention. Au surplus, le juge des libertés et de la détention étant seul compétent, en vertu des dispositions précitées, pour connaître de conclusions dirigées contre la décision de placement en centre de rétention d’un étranger, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
Julien A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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