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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 mars 2025, n° 2403568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403568 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 août 2022, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2201237, présentée par M. A D, ordonné une expertise et désigné M. B C en qualité d’expert.
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 octobre 2024 et le 13 décembre 2024, M. D, représentée par Me Laisné, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la Polyclinique les Fleurs, de compléter la mission d’expertise ordonnée le 17 août 2022 et de réserver les dépens.
Il fait valoir que :
— le docteur C, expert désigné par le Tribunal, a adressé aux parties à l’instance
n° 2201237 son rapport provisoire le 8 juillet 2024 par lequel il indique qu’après discussion avec l’ensemble des parties présentes et afin de répondre à la mission de la façon la plus complète possible un dernier accedit devra se dérouler en présence de la Polyclinique Les Fleurs dont la responsabilité est susceptible d’être engagée ;
— sa demande présente un caractère utile et il apparaît nécessaire d’appeler en la cause la Polyclinique Les Fleurs au motif que sa responsabilité est susceptible d’être engagée conjointement avec celle de l’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne ;
— la mission de l’expert doit être complétée s’agissant des postes de préjudices ;
— la désignation d’un coexpert spécialisée en anesthésie-réanimation est inutile puisque le syndrome de Guillain Barré a été déjà diagnostiqué et cette désignation va complexifier les opérations d’expertise ; si la juridiction fait droit à la demande de la Polyclinique Les Fleurs, celle-ci devra supporter les frais et honoraires inhérents à cette désignation.
Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2024 et le 13 janvier 2025, la Polyclinique Les Fleurs, représentée par la Selarl Ensen Avocats agissant par Mme E, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, formule protestations et réserves d’usage quant au principe de la mesure d’instruction et au principe de responsabilité, demande que la mission d’expertise soit complétée, de désigner un coexpert spécialisé en anesthésie -réanimation et de rejeter le surplus des demandes.
Elle fait valoir que :
— l’existence d’une faute dans le cadre de la prise en charge de M. D au sein de la Polyclinique Les Fleurs n’est pas démontrée ;
— la désignation d’un coexpert spécialisé en anesthésie-réanimation est sollicitée dans la mesure où le requérant a été pris en charge au sein du service réanimation de la Polyclinique les Fleurs ; les frais et honoraires inhérents à la désignation de ce coexpert devront être mis à la charge du requérant ;
— il convient de compléter la mission du docteur C.
La procédure a été régulièrement communiquée au ministre des Armées qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’appel en cause présentée par M. D :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » et aux termes de l’article
R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. M. D demande au Tribunal d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de la Polyclinique les Fleurs et de compléter la mission d’expertise du docteur C ordonnée le 17 août 2022. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des deux premiers accedits qui se sont tenus le 29 mars 2023 et le 5 février 2024, le docteur C fait état en page 16 de son rapport provisoire du 8 juillet 2024, lequel a été transmis aux parties à l’instance n° 2201237 à une date indéterminée, que M. D a été hospitalisé en réanimation à la Polyclinique Les Fleurs du 29 mars 2020 au 8 avril 2020 et que le compte-rendu d’hospitalisation mentionne le syndrome de Guillain Barré à la date du 7 avril 2020. Par ailleurs, l’expert précise également que « Dans ce dossier monsieur D en plus d’avoir été refusé lors de son dernier passage à l’hôpital Saint-Anne de Toulon il a subi une errance diagnostique pouvant également entrer en compte pour répondre à la mission demandée. En ce sens, je souhaiterais que la Clinique Les Fleurs soit en contradictoire pour répondre de façon la plus large à la mission demandée ». Par ailleurs, l’expert a conclu en page 17 de ce rapport provisoire : « Après discussion avec l’ensemble des parties présente et pour répondre à la mission la plus complète possible la responsabilité de la Clinique des fleurs étant susceptible d’être engagé par conséquent, je souhaiterais un dernier accedit qui devra se dérouler avec l’ensemble des parties clinique des fleurs comprise en contradictoire ». Par suite, eu égard aux conclusions du rapport provisoire établi par l’expert, il y a lieu de faire droit à la demande de M. D présentant un caractère utile et d’attraire à la présente instance la Polyclinique Les Fleurs, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur la demande de désignation d’un coexpert spécialisé en anesthésie-réanimation :
3. La Polyclinique Les Fleurs demande au tribunal de désigner un coexpert spécialisé en anesthésie-réanimation au motif que M. D a été hospitalisé au sein du service réanimation de l’établissement. Il résulte de l’instruction que la Polyclinique Les Fleurs se borne à solliciter la désignation d’un expert spécialisé en anesthésie-réanimation sans pour autant apporter des éléments de nature à démontrer l’utilité de cette mesure dans le cadre des opérations d’expertise actuellement en cours. Par suite, les conclusions présentées par la Polyclinique les Fleurs tendant à la désignation d’un coexpert spécialisé en anesthésie-réanimation doivent être rejetées. Il appartiendra toutefois au docteur C, le cas échéant, de solliciter ultérieurement le Tribunal afin qu’un sapiteur spécialisé en anesthésie-réanimation soit désigné.
Sur les protestations et réserves :
4. La présente ordonnance n’ayant ni pour objet ni pour effet de mettre en cause
la responsabilité des parties précitées, les protestations et réserves formulées par la Polyclinique Les Fleurs sont dépourvues d’objet et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par M. D et la Polyclinique Les Fleurs relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2201237 du 17 août 2022 auront lieu contradictoirement entre les parties déjà mises en cause ainsi que la Polyclinique Les Fleurs.
Article 2 : La mission d’expertise confiée au docteur B C dans l’instance
n° 2201237 est complétée comme suit :
— rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à la Polyclinique les Fleurs, et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
— dans l’hypothèse où un manquement serait relevé, distinguer dans le cadre de l’évaluation des préjudices, ceux qui seraient en lien de causalité direct et exclusif avec ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ; préciser si cet éventuel manquement aurait pu être à l’origine d’une perte de chance, et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
— en cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; en cas de réponse négative, déterminer si ledit retard a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les conséquences dommageables ;
— déterminer les débours et les frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
— le point 11 de la mission d’expertise est complété comme suit : " donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de
M. D, donner son avis sur l’existence éventuelle d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement ; le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable aux manquements éventuellement constatés de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux de l’intéressé ".
— le point 12 de la mission d’expertise est complété comme suit : « donner son avis sur l’incidence professionnelle, les pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que sur la nécessité d’une aide humaine avant et après consolidation ».
— le cas échéant, solliciter le Tribunal aux fins de désignation d’un sapiteur spécialisé en anesthésie-réanimation.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la Polyclinique Les Fleurs, au ministre des armées, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et au docteur B C.
Fait à Toulon, le 20 mars 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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