Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 déc. 2025, n° 2505220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505220 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 17 novembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montiers a décidé la vente d’un bien communal à M. B… ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montiers et à son maire de ne procéder à aucune signature et transfert de propriété de ce bien jusqu’à à ce qu’il ait été statué sur la légalité de cette délibération par le juge du fond ;
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’exécution de cette délibération entraînera de manière quasi-irréversible un transfert de propriété, la privation de la commune d’un élément significatif de son patrimoine, un préjudice financier résultant de la perte des recettes de 3 000 euros qu’aurait procurée l’acceptation de sa propre offre d’achat et une rupture d’égalité avec l’acquéreur retenu, sans possibilité d’une régularisation ultérieure ;
- les moyens tirés de ce que cette délibération méconnaît les articles L. 2241-1 et L 2242-2 du code général des collectivités territoriales, que cette vente de gré à gré est prise sur une procédure irrégulière à défaut de publicité, de mise en concurrence entre les acquéreurs et de transparence dans l’analyse des offres, qu’elle révèle un conflit d’intérêts contraire aux articles L. 2131-11 et L. 2241-1 du même code ainsi qu’à l’article L. 432-12 du code pénal, affectant les élus ayant pris voté favorablement dès lors qu’ils entretiennent une relation de clientèle avec l’acquéreur, qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation alors que sa propre offre d’achat était financièrement plus avantageuse que celle retenue, sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- l’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par une délibération en date du 2 octobre 2025, le conseil municipal de la commune de Montiers (60190) a décidé de procéder à la vente des parcelles, cadastrées section C n°847 d’une superficie de 942 m2 et n°1173 d’une superficie de 731 m2, cette dernière supportant une maison à usage d’habitation de 78 m2, situées rue du Moulin sur le territoire de la commune, dont il est constant qu’elles appartiennent à son domaine privé, et a fixé le montant minimum du prix de vente à la somme de 90 000 euros. Par une délibération du 17 novembre 2025, le conseil municipal, informé des offres d’acquisition présentées par M. B… au prix de 90 000 euros pour y transférer une partie de son activité de garagiste, et de M. A…, au prix de 93 000 euros, pour y créer un café dit collaboratif, a décidé, par 3 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions, de retenir l’offre de M. B… et a autorisé le maire de Montiers à procéder à la vente de l’ensemble immobilier par acte administratif. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération et des actes qui viendraient à en procéder.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales dont le requérant se prévaut : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s’il s’agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19./Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. /Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. »
4. Au regard de la teneur de la délibération du 17 novembre 2025 du conseil municipal de Montiers exposée au point 2, le moyen tiré de ce que cette délibération ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales qui lui sont applicables, à savoir celles du premier alinéa de cet article dès lors que la commune compte moins de 2 000 habitants, n’est pas propre, manifestement, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2241-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cet article a été abrogé par l’ordonnance du 26 août 2005 susvisée à compter de l’exercice budgétaire 2006.
5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la commune de Montiers de faire précéder cette vente de mesures de publicité et d’organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels. Par suite, le moyen soulevé en ce sens n’est pas propre, manifestement, à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
6. En troisième lieu, M. A… n’apporte aucun élément circonstancié au soutien du moyen selon lequel les conseillers municipaux n’auraient pas été suffisamment informés de la teneur des deux offres reçues et n’auraient pu se prononcer de manière éclairée sur leurs mérites respectifs, alors que la délibération du 17 novembre 2025 indique l’identité des personnes s’étant portées acquéreur, le montant de leur offre d’achat et l’utilisation projetée des biens, en relevant en outre que le transfert d’une partie de l’activité de garage automobile de M. B… sur ces parcelles permettra d’atténuer un problème de sécurité publique qui a été relevé à plusieurs reprises par une conseillère municipale. Aussi, le moyen soulevé en ce sens n’est pas propre, manifestement, à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
7. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à la commune de Montiers de retenir l’offre d’achat la plus élevée qui lui était présentée. Par suite, et alors que la différence de 3 000 euros, soit environ 3% du montant de la vente, entre l’offre de M. A… et celle de l’acquéreur retenu, qui n’est pas inférieure au prix de vente minimum qui avait été précédemment fixé par le conseil municipal, ne permet pas de regarder la délibération en cause comme constitutive d’une libéralité de la commune ni comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les moyens soulevés en ce sens ne sont pas propres, manifestement, à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
8. En cinquième et dernier lieu, la seule circonstance que le maire ainsi que « plusieurs élus, ayant pris part au vote » sont des clients du garage de M. B… n’est pas de nature, à défaut d’aucune précision apportée par M. A… quant à l’importance de cette relation de clientèle ou à un avantage que les intéressés en retireraient, à les voir regarder comme disposant à l’opération en cause d’un intérêt personnel distinct de celui des habitants de la commune. La circonstance que deux membres de la majorité municipale se sont abstenus est, à elle seule, sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délibération du 17 novembre 2025 méconnaît le principe d’égalité entre les usagers du service public et est entachée d’un conflit d’intérêt ou de détournement de pouvoir n’est pas propre, manifestement, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, en l’état de l’instruction, la demande de M. A… est manifestement mal fondée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Amiens, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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