Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 juin 2025, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mai 2025 et les 2, 5 et 6 juin 2025, la société Totem France, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le maire de Benerville-sur-Mer s’est opposé aux travaux déclarés pour l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile en remplacement d’une antenne relais existante sur un terrain cadastré section AA0082 lieu-dit La Cour Bleue ;
2°) d’enjoindre au maire de Benerville-sur-Mer de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable et ce, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Benerville-sur-Mer une somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par le réseau de la société Free et son projet est destiné à assurer la couverture de la commune par le réseau Free mobile ; grâce au projet sur le nouveau pylône qui accueillera également les antennes d’Orange, le territoire de Benerville-sur-Mer sera couvert en 5G ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
• la décision du 27 novembre 2024, notifiée le 6 décembre 2024, doit s’analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition du 30 novembre 2024 dont elle bénéficiait ; la notification est effective lorsque la décision parvient à l’adresse de réexpédition ; en outre, la commune a commis une erreur d’adressage ; la procédure préalable contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’ayant pas été respectée, le retrait de l’autorisation tacite est irrégulier ;
• le motif d’opposition aux travaux déclarés tiré de ce que le projet ne répond pas aux prescriptions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est illégal ; la parcelle 0082 est en continuité avec la zone U de la commune ; en outre, les parcelles en limite de la parcelle 0082 sont bâties ; enfin, le projet n’est pas incompatible avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• le motif d’opposition tiré de ce que l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme fait obstacle au projet est illégal ; le terrain d’assiette est en continuité avec l’agglomération et la zone U du plan local d’urbanisme ; les terrains avoisinants sont tous construits ;
• le projet n’est pas soumis à permis de construire ; la dalle de béton support du futur pylône ne crée pas d’emprise au sol ; elle est au niveau du sol ;
• le motif d’opposition tiré de ce que le dossier était incomplet est illégal ; elle a produit le document mentionné au b) de l’article 431-10 du code de l’urbanisme ; la commune n’a d’ailleurs pas considéré que le dossier était incomplet à la réception des pièces complémentaires le 31 octobre 2024 ;
• le projet ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la commune de Benerville-sur-Mer, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Totem France au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; la société Free mobile couvre déjà le territoire en cause ; en outre, la requérante ne démontre pas en quoi le projet permettrait de satisfaire un intérêt public en répondant à une carence de couverture réseau ; or, les principaux opérateurs assurent déjà une couverture en 4G et en 5G sur ce territoire ; enfin, la requête en référé n’a été déposée que le 21 mai 2025 alors que la requête au fond l’a été le 17 mars 2025 ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
• la décision du 27 novembre 2024 n’est pas une décision de retrait ; le pli contenant la décision n’a pas pu lui être présenté dans des délais normaux en raison de ce que l’adresse qu’elle a renseignée dans son dossier de déclaration préalable n’est pas celle à laquelle pouvait être notifiée la décision d’opposition ; l’erreur d’adressage n’est pas imputable à la commune ;
• le projet ne respecte pas les articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ; le projet n’est pas en continuité d’une zone U ; en outre, il existe une rupture d’urbanisation ; la zone U est au Nord du terrain, séparée du projet par une zone non urbanisée ; de plus, le site sur lequel le projet doit s’implanter revêt un intérêt particulier et l’implantation d’une antenne de téléphonie mobile à proximité d’un tel espace portera nécessairement atteinte à l’intérêt des lieux, aucun effort de traitement n’ayant été réalisé pour l’insertion du projet dans son environnement ;
• la construction d’une antenne relais constitue une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; or, la construction projetée doit être implantée dans un espace vierge de constructions ;
• le projet est soumis à permis de construire puisque la hauteur du pylône est de 35 mètres, que la dalle de béton du support du pylône et des installations techniques est en surplomb du terrain naturel et que l’emprise au sol des locaux techniques est de 40 m² ;
• la décision attaquée se justifie également par un autre motif, qui peut être substitué aux motifs initialement retenus, tiré de ce que le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2500821 par laquelle la société Totem France demande l’annulation de la décision du 27 novembre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Guranna, représentant la société requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que :
— le pylône existant doit être enlevé après la mise en service du nouveau pylône, ainsi que cela est expliqué dans le dossier de déclaration préalable ;
— la condition d’urgence est remplie ; les opérateurs posent des nouvelles antennes relais pour combler les trous de couverture ; l’obligation de couverture s’apprécie pour chaque opérateur ;
— elle a un contrat de réexpédition de son courrier, ce qui est parfaitement admis ; en outre, il ressort du site internet de La Poste que la décision attaquée a donné lieu à un défaut d’adressage qui ne lui est pas imputable ;
— le projet est en continuité avec l’urbanisation existante ; le pylône existant est un élément d’urbanisation, de même que l’imposant hippodrome situé à proximité ;
— le projet n’est pas soumis à permis de construire ; du fait de la pente, des murs de soubassement sont édifiés pour construire la dalle qui ne dépassera le niveau du sol ;
— et les observations de Me Chodzko, représentant la commune de Benerville-sur-Mer, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que :
— les vues du projet ne montrent qu’une seule antenne ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la 4G et 5G sont déjà sur le territoire et que les cartes ne sont pas suffisamment précises ;
— la société n’est pas bénéficiaire d’une autorisation tacite ; la décision attaquée a été expédiée dans un délai raisonnable à l’adresse indiquée dans le dossier de déclaration préalable ;
— la continuité est appréciée au niveau du projet et non de la parcelle, d’autant plus que la parcelle est très grande ; l’hippodrome est de l’autre côté de la route et le pylône existant ne sera pas maintenu à côté du nouveau pylône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. La société Totem France a déposé, le 19 septembre 2024, un dossier de déclaration préalable de travaux pour l’installation d’une antenne relais de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AA n° 82 sis au lieu-dit La Cour Bleue, avenue du Général Leclerc, à Benerville-sur-Mer. Par un courrier du 11 octobre 2024, la commune a indiqué à la société Totem France que son dossier n’était pas complet. La société pétitionnaire, qui est une TowerCo qui loue ses pylônes de téléphonie aux acteurs télécoms pour l’installation de leurs équipements, en l’espèce la société Free, a complété son dossier par un courrier, reçu par la commune le 31 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 27 novembre 2024, le maire de Benerville-sur-Mer s’est opposé aux travaux déclarés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de la société Free, qui sont plus précises que les informations disponibles sur les sites commerciaux et celles mises en ligne sur le site internet de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dont se prévaut la commune de Benerville-sur-Mer, que la zone d’implantation de l’antenne projetée est destinée à assurer la couverture de cette commune par le réseau Free en 5G. Il résulte en outre de l’instruction que les antennes de la société Free implantées sur les communes limitrophes sont situées à près de 1,6 km pour le site de Deauville, 1,5 km pour le site du Coteau de Deauville et 2 km pour le site de Blonville-sur-Mer, ces trois antennes, du fait de leur éloignement, ne permettant pas d’assurer la couverture de la commune de Benerville-sur-Mer par le réseau 5G de la société Free. En outre, la commune de Benerville-sur-Mer ne saurait utilement soutenir que la commune est couverte par les réseaux mobiles des autres opérateurs, l’intérêt public attaché à la couverture en réseau mobile s’appréciant à l’échelle de chaque opérateur. Enfin, la circonstance que la société Totem France ait introduit sa requête en référé deux mois après le dépôt de sa requête au fond n’est pas de nature à remettre en cause l’urgence à suspendre l’exécution d’une décision. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Il ressort de la décision attaquée que le maire de Benerville-sur-Mer s’est opposé aux travaux déclarés aux motifs que le projet méconnaît les prescriptions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi que les dispositions de l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il constitue une extension de l’urbanisation, que le projet est soumis à permis de construire puisque l’emprise au sol sera de 49 m² avec une hauteur de plus de 37 m, et de ce que le dossier de déclaration était incomplet, le plan de coupe fourni étant insuffisant. Dans son mémoire en défense, la commune invoque un nouveau motif pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, tiré de ce que le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
6. En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens invoqués par la société requérante, tels que rappelés au point précédent, tirés, d’une part, de ce que la décision attaquée constitue une décision de retrait d’une autorisation tacite qui ne pouvait être prise qu’après mise en œuvre d’une procédure contradictoire et, d’autre part, de ce que tous les motifs retenus par la commune de Benerville-sur-Mer, y compris celui dont elle se prévaut pour une substitution de motifs, ne sont pas de nature à justifier la décision d’opposition aux travaux déclarés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Totem France est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à la nature de la procédure de référé et au caractère provisoire de la suspension ordonnée, la présente ordonnance implique seulement que le maire de la commune de Benerville-sur-Mer se prononce à nouveau sur la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France et prenne une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le maire de Benerville-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Benerville-sur-Mer de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Totem France est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Benerville-sur-Mer tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Benerville-sur-Mer.
Fait à Caen, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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