Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2525766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou de lui délivrer une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou une carte de résident, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de carte de séjour lui permettant de travailler ou d’une attestation de prolongation d’instruction, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou qui lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et conclut au rejet des conclusions présentées par M. B… au titre des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, M. B… déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, M. B… a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais d’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, à verser à M. A…, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me A… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée et à l’injonction sous astreinte.
Article 2 : Sous réserve que Me A… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle, l’Etat versera à cette dernière la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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