Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 mars 2025, n° 2313031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2023, le 27 novembre 2023 et le 24 décembre 2024, M. J F, Mme B M, M. D L, M. H G, Mme C O et Mme I E, représentés par Me Terray, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la maire de Paris a accordé le permis de construire n° PC 075 118 21 V0081 à la société SCI La Chapelle pour la construction d’un hôtel de 8 étages sur un niveau de sous-sol après démolition de deux bâtiments de R+2 et R+4 à usage hôtelier situé au 6, place de la Chapelle dans le 18ème arrondissement de Paris, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier du permis de construire est incomplet, en raison d’adresses erronées et de la méconnaissance du d) de l’article R. 431-10 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 11 du même règlement ;
— il méconnaît l’article UG 13 du même règlement ;
— il méconnaît l’article UG 15 du même règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 2 novembre 2024, la société SCI La Chapelle, représentée par le cabinet Squair, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. F, Mme M et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F, Mme M et autres ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, dans sa version en vigueur jusqu’au 27 novembre 2024 ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
— et les observations de Me Terray, représentant M. F, Mme M et autres, et de Me Mouchart, représentant la SCI La Chapelle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2022, la maire de Paris a délivré à la société SCI La Chapelle un permis de construire n° PC 075 118 21 V0081 pour la construction d’un hôtel de 8 étages sur un niveau de sous-sol après démolition de deux bâtiments de R+2 et R+4 à usage hôtelier situé au 6, place de la Chapelle dans le 18ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, M. J F, Mme B M, M. D L, M. H G, Mme C O et Mme I E, demandent l’annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux en date du 3 février 2023.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Enfin, l’article R. 600-4 du même code dispose que : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () »
3. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. D’une part, les requérants produisent leur avis de taxe foncière pour 2021 et 2022 et justifient ainsi de la détention de leur bien. D’autre part, M. F et Mme M résident au 53, rue Philippe de Girard, sur la parcelle 57, très proche de la parcelle 60 propriété du pétitionnaire, et les autres requérants résident au 51, rue Philippe de Girard, sur la parcelle 59 contiguë au projet. L’ensemble des requérants justifient aussi que leur logement présente des vues sur le projet du pétitionnaire. Ils font état des nuisances sonores, eu égard à la création d’un rez-de-jardin et de nuisances visuelles et d’une perte de vue, en raison du rehaussement de l’hôtel de quatre étages. Si, les requérants sont séparés du projet par une cour, eu égard à la hauteur du bâtiment projeté et à la nature hôtelière de l’exploitation, les requérants justifient donc de troubles de nature à affecter directement les conditions d’occupation et de jouissance de leur bien. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
5. L’arrêté attaqué a été signé par M. K N, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la maire de Paris en vertu d’un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 29 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier :
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « » Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
8. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le plan d’élévation sur place PC5 a inversé les emplacements des n° 4 et n° 8 de la place de la Chapelle, cette circonstance n’est pas de nature à avoir fausser l’appréciation portée par la maire de Paris sur le projet, dès lors que, tant l’extrait cadastral, que la notice architecturale précisent les bonnes adresses. D’autre part, il est constant que les points et angles de vue des photographies d’environnement n’ont pas été reportés sur le plan de masse (PC 2). Toutefois, ces points et angles de vue figurent sur le plan de situation. De plus, le plan cadastral, la notice, et les photographies d’environnement elles-mêmes permettent de comprendre les emplacements et angles retenus pour ces prises de vue. Dès lors, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative et le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation :
9. Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 143-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. () » Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. () / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. ».
10. L’article GN 8 de l’arrêté du 25 juin 1980 dispose que : « L’évacuation est la règle pour les personnes pouvant se déplacer jusqu’à l’extérieur du bâtiment. Pour tenir compte de l’incapacité d’une partie du public à évacuer ou à être évacué rapidement, et satisfaire aux dispositions de l’article R. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, les principes suivants sont retenus : () 3. Créer à chaque niveau des espaces d’attente sécurisés ». L’article CO 59 du même arrêté prévoit que : " Les caractéristiques d’un espace d’attente sécurisé sont les suivantes : / a) Implantation : / ' être au nombre minimum de 2 par niveau où peuvent accéder des personnes circulant en fauteuil roulant. Dans le cas où un seul escalier est exigé, le niveau peut ne disposer que d’un seul espace d’attente sécurisé ; () "
11. M. F, Mme M et autres soutiennent que le permis accordé méconnaît l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’urbanisme, dès lors qu’il méconnaît l’article GN 8 de l’arrêté du 25 juin 1980 en ne prévoyant pas la création à chaque niveau d’espaces d’attente sécurisés. Toutefois, il ressort des termes de l’article 2 du permis attaqué que celui-ci a été accordé sous réserve du respect des prescriptions de sécurité et d’accessibilité formulées par la délégation permanente de la commission de sécurité. Celle-ci, dans son avis du 6 septembre 2022, a prescrit de " réaliser dans les niveaux 1 à 7 deux espaces d’attente sécurisés par étage (article CO 59 §a) ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement général de sécurité et de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
12. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
13. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
14. En l’espèce, les requérants soutiennent que les prescriptions de l’inspection générale des carrières dans son avis du 1er juin 2022, reprises par le permis de construire attaqué, sont insuffisantes au regard de l’étude géotechnique réalisée par la société RENFOR suite à un premier avis défavorable de cette inspection pour défaut d’étude. Il ressort de cette étude qu’était préconisée la réalisation d’un niveau de sous-sol fondée sur des fondations profondes avec des micropieux type III, ou de deux niveaux de sous-sol avec réalisation de fondations superficielles ou semi-profondes de type puits. S’agissant des soutènements, cette étude recommandait la réalisation de puits blindés dans l’hypothèse où l’existence de fondations mitoyennes n’était pas confirmé pour la façade sud-est. Dans son avis du 1er juin 2022, l’inspection générale des carrières a préconisé pour les fondations profondes la réalisation de « puits de béton, pieux forés ou micro-pieux (type II ou supérieur) traversant les remblais de la carrière à ciel ouvert », en englobant ainsi dans sa préconisation les travaux propres aux soutènements. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la maire de Paris a considéré que les préconisations édictées en application du plan de prévention étaient suffisantes pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris :
S’agissant du respect de l’article UG 3.1:
15. Aux termes de l’article UG 3.1 : « Desserte et accès » du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères () ».
16. Les requérants soutiennent que la voie publique desservant l’hôtel, voie unique de la place de la Chapelle longeant le square Louise de Marillac, est inadaptée au regard de l’importance et de la destination de la construction projetée, l’hôtel comportant 57 chambres, et de la difficulté de circulation déjà existante dans le secteur. Toutefois, et alors qu’ils ne peuvent utilement invoquer les conditions générales de la circulation dans le quartier, et que l’hôtel est aisément accessible en transports en commun et ne dispose d’aucune place de stationnement, les requérants ne démontrent pas que le trafic automobile généré par la fréquentation de l’hôtel serait d’une telle importance que la desserte publique ne serait pas adaptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG 11.1.3 :
17. Aux termes de l’article de l’article UG 11.1.3 « Constructions nouvelles » du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). / L’objectif recherché ci-dessus ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. Ainsi l’architecture contemporaine peut prendre place dans l’histoire de l’architecture parisienne. / () »
18. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UG. 11 du règlement, en particulier celles des points UG. 11.1, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
Quant à la transition architecturale de la façade projetée :
19. Aux termes du 2° « Façades sur rue » de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « Le plan de la façade donne la lecture urbaine de l’implantation et de la volumétrie des constructions : il présente donc une importance particulière. / La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénature). Les retraits ou saillies par rapport au plan de la façade peuvent être refusés s’ils portent atteinte au milieu environnant () ».
20. Les requérants soutiennent que la création d’un bâtiment en R+8 introduit une rupture brutale entre les deux bâtiments encadrant le projet, respectivement un R+4 au 8 place de la Chapelle et un R+8 au 4 place de la Chapelle. Toutefois, d’une part il ressort des pièces du dossier que le projet ne sera pas en retrait par rapport à l’alignement pour les étages R+1 à R+4, contrairement à l’immeuble existant. En outre, dès lors que le bâtiment au 4 place de la Chapelle est également un R+8 et que le projet reprend le style architectural des bâtiments alentours, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris a commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet assurait une transition volumétrique et architecturale suffisante.
Quant au mur-pignon :
21. Aux termes du 3° de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : « () Murs-pignons : les profils et l’aspect des murs-pignons créés ou découverts doivent être traités comme des façades à part entière en harmonie avec leur contexte () ».
22. Les requérants soutiennent que le projet ne prévoit pas le traitement du mur-pignon, en se bornant à préciser qu’il est en pierre de taille et céramique émaillé et mat. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et du document d’insertion, que le mur-pignon, en pierre de taille, comporte deux larges bandes verticales de céramique émaillée et mat, permettant de structurer la surface en harmonie avec les immeubles voisins. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le mur-pignon n’aurait pas été traité comme une façade à part entière.
Quant à la toiture-terrasse :
23. Aux termes du 3° de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local de la ville de Paris : « Les toits de Paris participent de façon très importante au paysage de la ville. / Le couronnement doit être conçu de façon à contribuer à sa mise en valeur, qu’il s’agisse d’une toiture ou de terrasses accessibles ou inacessibles, dont les pentes, matériaux teintes doivent être étudiés. (). La création de toitures-terrasses peut être refusée si leur aspect compromet la bonne intégration de la construction dans le site. () Lorsque cela est possible, il est recommandé que des toitures-terrasses accessible et végétalisées soient aménagées ».
24. Les requérants soutiennent également que la création d’une toiture-terrasse méconnaît la cohérence architecturale avec les bâtiments voisins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les toitures des bâtiments immédiatement voisins ont des pentes très légères, le n°8 comportant en outre une terrasse. Dès lors, alors en outre que les toitures-terrasses végétalisées sont recommandées lorsqu’elles ne compromettent pas l’intégration de la construction, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette toiture-terrasse méconnaîtrait les dispositions de l’article UG 11.1.3.
Quant aux édicules techniques :
25. Aux termes du 3° de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local de la ville de Paris : « () Les édicules techniques (ascenseurs, chaufferies, climatisations) doivent être intégrés aux volumes bâtis. Les éventuelles excroissances ne peuvent être admises que si elles bénéficient d’un traitement de qualité destiné à en limiter l’impact visuel. Le regroupement et l’intégration des accessoires à caractère technique () doivent être recherchés de façon à en limiter l’impact visuel, en particulier lorsqu’ils sont visibles depuis des bâtiments voisins. ».
26. Le projet litigieux prévoit trois éléments techniques en toiture : un caisson de désenfumage en bordure Nord-Ouest, sans dépassement de hauteur, un local dédié à l’ascenseur, la pompe à chaleur et la ventilation collective au centre, avec un dépassement de 1 m, et un escalier pour la ventilation et le désenfumage en bordure Nord-Est, avec un dépassement de 1,59 m. A la visibilité de ces édicules techniques est minorée par la végétalisation de la toiture et la hauteur de l’immeuble, ils n’ont pas été regroupés sur la toiture et n’ont, contrairement aux prescriptions des dispositions précitées, fait l’objet d’aucun traitement de quelque sorte que ce soit pour en limiter le nombre et l’impact visuel. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis accordé méconnaît les dispositions de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris s’agissant des édicules techniques.
27. Il résulte des points 15 à 26 que les requérants sont fondés à soutenir que le permis accordé méconnaît l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme uniquement en tant qu’il ne respecte pas les règles relatives à l’intégration et au traitement de qualité des édicules techniques.
S’agissant de l’article UG 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris :
28. Aux termes de l’article UG 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " Le rôle des saillies est de souligner et d’accompagner la composition architecturale des bâtiments existants ou à construire. La création de saillies peut être refusée si par leur aspect, leur importance ou le traitement proposé, elles sont incompatibles avec l’aspect général de la voie ; une attention particulière doit être portée au bon aspect de leur sous-face. "
Quant aux saillies sur voies :
29. Le 1° « Rez-de-Chausée » de l’article UG 11.2.1 « Saillies sur voies » prévoit que : " Dans la hauteur du rez-de-chaussée sur voie, une saille décorative de 0,20 mètre au maximum par rapport à la verticale du gabarit-enveloppe est admise sur une hauteur de 3,20 mètres au-dessus du trottoir ; cette saillie peut être portée à 0,35 mètre au-dessus de 3,20 mètres pour des bandeaux supports d’enseigne ou corniches dans la hauteur du soubassement. / Des auvents d’une saillie au plus égale à 1,20 mètre par rapport à la verticale du gabarit-enveloppe, situés à plus de 3,20 mètres au-dessus du trottoir et au plus dans la hauteur du soubassement peuvent être autorisés pour marquer les entrées d’immeubles. "
30. Si les requérants soutiennent que le projet prévoit une saillie en rez-de-chaussée excédant la limite de 0,35 mètres, en méconnaissance de l’article UG 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme, cette saillie est en réalité un auvent de 80 cm situé à plus de 3,20 mètres, autorisé par le deuxième alinéa du 1° de ce même article. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en droit.
Quant aux saillies sur espaces libres intérieurs :
31. Aux termes du 1° « Verticale du gabarit-enveloppe » de l’article UG 11.2.2 « Saillies sur les espaces libres intérieurs » : « Les saillies sont autorisées par rapport au plan des façades inscrites à l’intérieur des gabarits-enveloppes définis aux articles UG.10.3 et UG.10.4, à condition : / qu’elles ne portent pas atteinte à l’éclairement des locaux / qu’une distance minimale de 3 mètres soit ménagée, au-delà de la bande E, au droit d’une limite séparative / qu’une distance minimale de 6 mètres soit ménagée entre tous éléments de construction en vis-à-vis sur un même terrain, dans le cas de façades comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales ».
32. Il ressort des pièces du dossier que les saillies inscrites sur la façade donnant côté cour, inscrite à l’intérieur du gabarit-enveloppe, sont inclus dans la bande E, ne portent pas atteinte à l’éclairement des locaux, au vu de leur dimension respective de 0,6 mètres et 0,10 mètres, et qu’il n’y a pas de vis-à-vis sur le même terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme manquant en fait.
Quant aux saillies en couronnement :
33. Le 2° « Constructions nouvelles » de l’article UG 11.2.3 « Saillies des dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions » prévoit que : « Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées sont autorisés en saillie du couronnement du gabarit-enveloppe à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti ».
34. Les requérants soutiennent que la volumétrie de l’édicule technique destiné à accueillir la pompe à chaleur, dispositif destiné à produire de l’énergie renouvelable, ne s’insère pas harmonieusement dans le cadre bâti. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 23, cet édicule se trouve au centre du bâtiment, ne présente qu’une faible hauteur, d’un mètre au-dessus du toit, et est en partie dissimulé par la toiture végétalisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11.2.3 doit être écarté comme manquant en fait.
35. Il résulte des points 30 à 34 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11.2 doit être écarté.
En ce qui concerne l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
36. Aux termes de l’article UG 13.1.1. – « Caractéristiques des espaces libres et des surfaces végétalisées » : « 1° Espaces libres au sol : () Ils doivent être aménagés sensiblement au niveau de la surface de nivellement d’ilot ou du sol préexistant. Toutefois, les affouillements ou exhaussements du sol sont admis : / () – lorsque l’affouillement dégage à l’intérieur du terrain un espace libre de surface suffisante et de géométrie satisfaisante où peuvent s’éclairer des locaux situés au-dessous de la surface de nivellement de l’ilot. Les locaux établis sous la surface de nivellement de l’ilot en application de cette disposition doivent présenter après travaux des conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement satisfaisantes, au regard de leur destination. »
37. Il ressort des pièces du dossier que l’espace libre situé côté cour présente un affouillement d’une hauteur maximale de 2,5 mètres, présentant une surface plane sur une distance d’environ un mètre à compter du patio, puis une pente permettant d’atteindre le niveau de la surface de nivellement d’ilot à la limite de la parcelle, située à 6 mètres du patio. Cet affouillement vise à permettre l’éclairement de la salle de petit déjeuner situé au rez-de-jardin de l’immeuble. Au regard de la destination de cette salle, des dimensions des trois baies présentes, chacune de plus de trois mètres de large, et des caractéristiques de l’affouillement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’hygiène, de sécurité et d’éclairement de cette salle ne seraient pas satisfaisantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 13.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du respect de l’article UG 15 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
Quant aux locaux de stockage de déchets :
38. Aux termes de l’article UG 15.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les constructions nouvelles doivent comporter des locaux de stockage des déchets suffisamment grands, dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective des déchets. / Les locaux de stockage des déchets doivent être aménagés de préférence à rez-de-chaussée. Dans le cas où ils sont implantés en sous-sol, un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble à rez-de-chaussée doit être prévu. ».
39. Les requérants soutiennent que la taille du local de stockage des déchets est insuffisante et qu’aucun dispositif de collecte sélective n’est prévu au rez-de-chaussée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la pièce PC 39 P8.1, qu’un local de stockage des déchets d’une dimension de 6,4 m² est prévu au rez-de-jardin. Eu égard à la vocation hotellière de l’immeuble, au nombre de chambres prévu, et au nombre de couverts de l’espace de restauration, limité à 30, la dimension de ce local n’apparaît pas insuffisante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce local à poubelles est situé à proximité d’un ascenseur également présent au rez-de-chaussée, permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble au rez-de-chaussée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 15.2 sera écarté comme manquant en fait.
Quant à l’approche bioclimatique :
40. Aux termes de l’article UG 15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les constructions nouvelles doivent être étudiées () en privilégiant l’utilisation d’énergies renouvelables (solaire, géothermique, ou tout dispositif de récupération d’énergie, pompe à chaleur) selon les contraintes liées au site et aux conditions particulières de réalisation du projet. / L’approche bioclimatique des projets, selon les contraintes liées au site et aux conditions particulières de réalisation, doit être privilégiée. () / 1° Caractéristiques techniques et énergétiques : / (.) Pour tout projet de construction neuve comportant une surface de plancher supérieure à 1 500 m², ces dispositifs doivent être complétés par des installations de production d’énergie renouvelable telles que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, géothermie »
41. Il est constant que le permis accordé prévoit l’installation d’une pompe à chaleur, installation de production d’énergie renouvelable au sens de l’article UG 15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Si les requérants soutiennent que le pétitionnaire n’établit pas l’efficacité de ce dispositif, en l’absence d’information sur le coefficient de performance technique, une telle information et un tel critère de performance ne sont pas exigés par le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 15.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
42. Il résulte de ce qui précède, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, seul le moyen relevé au point 27 du présent jugement, tiré de la méconnaissance de l’article UG 11.1.3, en tant que le permis accordé ne prévoit pas une intégration ou un traitement de qualité des édicules techniques, est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué. Les requérants sont fondés, dans cette mesure, à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la maire de Paris a accordé le permis de construire n° PC 075 118 21 V0081 à la société SCI La Chapelle pour la construction d’un hôtel de 8 étages sur un niveau de sous-sol après démolition de deux bâtiments de R+2 et R+4 à usage hôtelier situé au 6, place de la Chapelle dans le 18ème arrondissement de Paris.
Sur les conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 6 décembre 2022 :
43. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
44. Il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point 27 n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué, en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme, pour les motifs exposés au point 26 du présent jugement. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision pour solliciter la régularisation du permis sur ces points.
Sur les frais liés au litige :
45. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
46. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société SCI La Chapelle au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
47. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. F, Mme M et autres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés en tant que le projet autorisé ne prévoit pas une intégration et un traitement de qualité des édicules techniques.
Article 2 : Le délai dans lequel la société SCI La Chapelle pourra en demander la régularisation est fixé à six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La ville de Paris versera globalement à M. F, Mme M, M. L, M. G, Mme O, Mme E une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. J F premier requérant dénommé, à la ville de Paris et à la société SCI La Chapelle.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SÉVALLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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