Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2401948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire lui réclame un trop-perçu d’allocation de logement social pour la période de juillet 2021 à janvier 2023 pour un montant de 1 080,50 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements () ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier dont il a accusé réception le 1er décembre 2024. Le délai d’un mois imparti à l’intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le président du tribunal,
Besnoit Guével
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