Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2523102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carriollo Cruz demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de traiter sa demande de titre, de la convoquer dans un délai de quarante huit heures pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une attestation de décision favorable ou une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle ne peut se voir délivrer un rendez-vous car il n’existe aucune autre démarche lui permettant d’obtenir un rendez-vous que celle qu’elle a déjà réalisée sur la plateforme ANEF ; sa situation revêt un caractère d’urgence humanitaire, administrative et juridique ; l’urgence réside dans la vulnérabilité accrue du couple ; en dehors du couple, elle connait des difficultés familiales dès lors que sa mère est gravement malade et qu’elle doit lui rendre visite au plus vite ; elle a procédé à une déclaration de nationalité et est convoquée avec son conjoint le 22 décembre 2025 ; elle risque donc de voir sa déclaration de nationalité refusée ;
- cette situation porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté de travailler et au droit à un examen dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante argentine née le 5 janvier 1990, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de traiter sa demande de titre, de la convoquer dans un délai de quarante-huit heures pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer une attestation de décision favorable ou une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B… soutient que qu’elle ne peut se voir délivrer un rendez-vous car il n’existe aucune autre démarche lui permettant d’obtenir un rendez-vous que celle qu’elle a déjà réalisée sur la plateforme ANEF ; sa situation revêt un caractère d’urgence humanitaire, administrative et juridique ; l’urgence réside dans la vulnérabilité accrue du couple ; en dehors du couple, elle connait des difficultés familiales dès lors que sa mère est gravement malade et qu’elle doit lui rendre visite au plus vite ; elle a procédé à une déclaration de nationalité et est convoquée avec son conjoint le 22 décembre 2025 ; elle risque donc de voir sa déclaration de nationalité refusée. Toutefois, ces considérations ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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