Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2502007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « salarié » et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 20 septembre 1997, de nationalité malienne, est entré en France le 26 juillet 2018. Le 14 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 7 février 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. B… D…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 435-1, L. 611-1 3°, L. 612-1 de ce code dont le préfet a fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il indique notamment que l’intéressé est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2019 pour 27 heures par semaine. Il mentionne également la durée de son séjour en France. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. De plus, l’arrêté attaqué mentionne la nationalité du requérant et précise que le requérant peut être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il résulte des stipulations des articles 4, 5 et 10 de la convention franco-malienne susvisée que les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le cas échéant sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
5. M. C… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis 2018 et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis décembre 2019 pour des fonctions d’agent nettoyeur. Toutefois, il s’agit d’un contrat de travail à temps partiel. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant à charge. Il n’est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière par les pièces qu’il produit à l’appui de sa requête. Dès lors, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de M. C… tendant à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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