Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2303937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par la société Lartisien.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 1er février 2023, la société à responsabilité limitée Lartisien, représentée par Me Groléas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date des 21 juin et 22 décembre 2022 portant clôture de sa demande tendant au bénéfice de l’aide « coûts fixes consolidation » au titre du mois de février 2022, d’un montant de 96 138 euros, visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui octroyer l’aide sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 21 juin 2022 méconnaît l’article 4 du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 et l’article L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la pièce sollicitée par l’administration n’était ni requise, ni indispensable à l’instruction de sa demande ;
- le délai que lui a fixé l’administration pour répondre à la demande de pièces complémentaires était trop bref et ne peut être, en conséquence, considéré comme raisonnable, entachant les décisions litigieuses d’illégalité, conformément aux dispositions de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 22 décembre 2022 est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du 21 juin 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Lartisien, qui exerce une activité d’agence de voyages à Issy-les-Moulineaux, a sollicité le bénéfice de l’aide destinée à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dite « coûts fixes consolidation », au titre du mois de février 2022, pour un montant de 96 138 euros. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2022 ayant clôturé sa demande, ainsi que la décision du 22 décembre 2022 rejetant une nouvelle demande tendant à obtenir le bénéfice de cette aide pour la même période.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision du 21 juin 2022 :
Aux termes de l’article 4 du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 : « (…). I bis. – La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. II. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants : 1° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; 2° Une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance. L’attestation de l’expert-comptable est délivrée à la suite d’une mission d’assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l’article 5 de l’arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d’assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. La mission d’assurance porte sur les chiffres d’affaires de l’année 2019, 2021 et 2022. L’attestation mentionne pour chaque mois éligible au titre duquel l’aide est demandée : – l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation ; – le chiffre d’affaires ; – le chiffre d’affaires de référence mentionné à l’article 3. L’attestation mentionne également le numéro professionnel de l’expert-comptable. Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et est disponible sur le site www.impots.gouv.fr. Si l’entreprise mentionnée à l’article 1er appartient à un groupe, l’expert-comptable indique dans l’attestation les noms, raison sociale et adresse du groupe. Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans les conditions prévues par l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. 3° Le calcul de l’excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation, tel que détaillé à l’annexe du présent décret et établi conformément au formulaire mis à disposition par la direction générale des finances publiques sur le site www.impots.gouv.fr; 4° La balance générale pour chaque mois éligible et chaque mois de référence correspondant ; 5° Les coordonnées bancaires de l’entreprise. III. – Par dérogation au 2° du II du présent article, pour les entreprises mentionnées à l’article 1er et dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l’attestation de l’expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l’entreprise et par une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession. (…). ».
S’il est constant que la société requérante n’a pas produit, dans le délai demandé par le service saisi de la direction générale des finances publiques, « l’organigramme détaillé comportant le nombre de salariés des six structures du groupe », il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent que la production d’une telle pièce était obligatoire à l’instruction de la demande de l’entreprise. Dès lors, l’administration ne pouvait légalement procéder à la clôture de la demande de la société Lartisien du fait de l’absence de production de cette pièce, quand bien même elle aurait été utile à l’instruction de sa demande d’aide économique. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse du 21 juin 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision du 22 décembre 2022 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Si la société requérante allègue que cette décision du 22 décembre 2022 serait illégale du fait de l’illégalité de la décision du 21 juin 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces deux décisions ont été adoptées suite au dépôt par l’entreprise de deux demandes successives, quand bien même elles avaient le même objet. Ainsi, la décision du 22 décembre 2022 n’a pas été adoptée en application de la décision du 21 juin 2022, qui ne constitue pas la base légale de cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 21 juin 2022 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Lartisien n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, l’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine réexamine la demande d’aide formée par la société Lartisien. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à la société Lartisien.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande d’aide formée par la société Lartisien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Lartisien la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Lartisien et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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