Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 18 sept. 2025, n° 2301135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 16 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B… D…, représentée Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a implicitement refusé de modifier le décompte de ses heures travaillées et de la régulariser dans ses droits sur le fondement de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2°) de condamner la commune de Six-Fours-les-Plages à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Six-Fours-les-Plages a commis une erreur dans le calcul de son temps de travail, qui doit être analysé selon le temps de travail effectif et non selon le temps de travail rémunéré, en application des articles 1 et 2 du décret du 25 aout 2000, soit 1607 heures de travail effectif pour un temps plein et 1229, 6 heures pour un temps partiel à 80% ; elle a ainsi accompli des heures non rémunérées ;
- Mme D… ayant exercé ses fonctions au cours des années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 à temps partiel de 80%, cette illégalité lui cause un préjudice qui doit être réparé ; compte tenu que Mme D… a quitté les services de la commune de Six-Fours-les-Plages, il convient que la commune modifie le décompte de ses heures travaillées et la régularise dans ses droits ;
- par ailleurs, son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la commune de Six-Fours-les-Plages, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 416 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que Mme D… ne justifie pas avoir travaillé au-delà de ce que son temps de travail effectif prévoyait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de M. Sauton, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hoffmann représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… a travaillé en qualité d’adjointe territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) pour la commune de Six-Fours-Les-Plages jusqu’au 1er septembre 2022. Elle a été autorisée à travailler à 90% pour l’année scolaire 2018-2019, puis à 80% pour les années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. Par un jugement du 16 mars 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a enjoint au maire de la commune de Six-Fours-les-Plages de procéder au réexamen de sa situation pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 afin qu’il révise le calcul de son temps de travail sur la base d’une durée annuelle de 1 383 heures et 18 minutes de travail. En conséquence, Mme D… a été placée en position de récupération pour un volume de 92 heures et 14 minutes. Par un courrier en date du 19 janvier 2023, Mme D… a demandé à la commune de Six-Fours-les-Plages de procéder à la modification du décompte de ses heures travaillées pour les années scolaires couvrant la période 2019-2022, de régulariser sa situation sur le fondement de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique et de l’indemniser du préjudice tiré de l’illégalité commise par la commune dans la détermination de son temps de travail. Mme D… demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé par le maire de Six-Fours-les-Plages et de réparer son préjudice.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité territoriale ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte des sujétions liés à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées (…) ».
Le temps de travail rémunéré d’un agent public est égal à 35 heures sur 52 semaines soit 1 820 heures. En revanche, la durée annuelle de travail d’un agent à temps complet, qui ne tient compte que des jours ouvrés, est fixée, en vertu du décret du 25 août 2000, à 1 607 heures. La commune ne conteste pas avoir attribué à ses agents au cours de la période en litige, comme cela ressort des calculs de Mme D… présentés au Tribunal, dix jours de congés annuels en plus des 25 jours qui résultent de l’application de la règlementation générale. Par suite, et alors que n’est pas soulevé le moyen tiré de l’exception d’illégalité du règlement relatif au temps de travail de la commune de Six-Fours-les-Plages, qui n’est pas d’ordre public, en toute hypothèse, la durée annuelle de temps de travail d’un agent de la commune est de 1 537 heures, ainsi que l’a jugé le Tribunal dans la décision susvisée devenue définitive. Dans ces conditions, la durée annuelle du temps de travail d’un agent de la commune de Six-Fours-les-Plages à temps partiel à 80 % doit être fixée à 1229, 6 heures sur la période considérée.
Mme D… affirme avoir exercé ses fonctions d’ATSEM au sein des services de la commune de Six-Fours-les-Plages au cours des années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 à temps partiel de 80%, mais selon un horaire de travail annualisé calculé, par erreur, par référence au temps de travail rémunéré, soit sur la base de 1820 heures. L’intéressée verse au dossier un état de ses horaires pour l’année 2019/2020 mentionnant 37h 28 + 5h19 effectuées. En se bornant à répliquer que Mme D… ne justifie pas avoir travaillé au-delà de ce que son temps de travail effectif prévoyait, sans verser aux débats l’état des services de l’intéressée, ni faire valoir que le mode de calcul de l’horaire de service de Mme D… a été modifié pour les années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 pour tenir compte du jugement susvisé du Tribunal, notifié le 16 mars 2022, qui a censuré le mode de calcul adopté pour l’année 2028/2019, la commune de Six-Fours-les-Plages ne démontre pas le caractère erroné des allégations de la requérante.
Dans ces conditions, Mme D… doit être regardée comme ayant accompli un nombre d’heures excédent 1229,6 heures (1537 – 20%), au cours de chacune des 3 années scolaires 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a implicitement rejeté sa demande, datée du 19 janvier 2023 et reçue le 23 janvier suivant par la commune de Six-Fours-les-Plages, tendant à modifier le décompte de ses heures travaillées et à la régulariser dans ses droits.
Sur la responsabilité :
L’illégalité d’une décision administrative engage la responsabilité pour faute de l’autorité l’ayant prise.
Sur les préjudices :
D’une part, la circonstance que Mme D… a accompli des heures non rémunérées, en sus de ses obligations de service, n’est pas de nature à lui avoir causé de préjudice financier, à supposer même que l’intéressée puisse être regardée comme sollicitant l’indemnisation de ce chef de préjudice.
D’autre part, cette circonstance a eu pour effet de contraindre l’intéressée à accomplir, sur site, un service supérieur à celui dû, qui a nécessairement été à l’origine de troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 4 000 euros, tous intérêts compris.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme D… au titre des frais exposés par la commune de Six-Fours-les-Plages, partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Six-Fours-les-Plages une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Six-Fours-les-Plages a implicitement refusé de modifier le décompte des heures travaillées de Mme D… au cours des années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 et de la régulariser dans ses droits est annulée.
Article 2 : La commune de Six-Fours-les-Plages est condamnée à verser à Mme D… la somme de 4 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Article 3 : La commune de Six-Fours-les-Plages versera à Mme D… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la commune de Six-Fours-Les-Plages.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. SAUTON
La greffière,
Signé
I.REZOUG
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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