Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2308421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, la SAS Poulx Finance, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Vémars a rejeté sa demande de communication de documents administratifs reçue le 16 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Vémars de lui communiquer toutes les autorisations d’occupation du sol délivrées sur la parcelle cadastrée AB 37 située 4 rue Louis Pasteur à Vémars, laquelle constitue le terrain d’assiette du projet faisant l’objet de sa demande de permis de construire, tous les formulaires des demandes, tous les dossiers des demandes et leurs compléments fournis en cours d’instruction, tous les avis des services et/ou personnes consultées dans le cadre de l’instruction de ces demandes, les règlements d’urbanisme à la date de la délivrance de chacune des autorisations d’occupation du sol délivrées à chaque demandeur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vémars une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Vémars, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que les documents ont été communiqués à la société requérante dans le cadre de l’instance 2306142-8.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, la SAS Poulx Finance conclut au maintien des conclusions de sa requête.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bineteau pour la SAS Poulx Finance ;
- et les observations de Me Marguier pour la commune de Vémars.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 15 février 2023 reçu le 16 février suivant, la SAS Poulx Finance a saisi le maire de Vémars d’une demande portant sur la communication des autorisations d’occupation du sol délivrées sur la parcelle cadastrée AB 37 située 4 rue Louis Pasteur à Vémars, de tous les formulaires des demandes, de tous les dossiers des demandes et leurs compléments fournis en cours d’instruction, de tous les avis des services et/ou personnes consultées dans le cadre de l’instruction de ces demandes, des règlements d’urbanisme à la date de la délivrance de chacune des autorisations d’occupation du sol délivrées à chaque demandeur. Le 28 mars 2023, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle a rendu le 9 mai 2023 un avis favorable à la communication à l’intéressée des documents demandés sous certaines réserves. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, la SAS Poulx Finance a saisi le tribunal d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé sur sa demande par le maire de la commune de Vémars le 28 mai 2023.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Pour soutenir que la requête a perdu son objet, la commune soutient qu’elle a produit le 19 septembre 2023, dans une autre instance, l’unique et entier dossier de demande de permis de construire concernant la parcelle AB 37 ainsi que l’arrêté afférent, délivré le 19 mai 1987. Toutefois, la société Poulx Finance soutient sans être contredite que le dossier de demande de permis de construire était illisible, de sorte que la communication n’a pas été effectuée et qu’en outre, le dossier ainsi transmis n’était pas complet. En revanche, elle ne conteste pas que l’arrêté de permis de construire du 19 mai 1987 lui aurait été valablement communiqué dans ce cadre, ni ne soutient qu’il existerait d’autres autorisations d’occupation du sol délivrées sur cette parcelle. Dans ces conditions, la demande de communication de documents administratifs a été satisfaire postérieurement à l’introduction de la présente requête, en tant qu’elle portait sur la communication des autorisations d’occupation du sol relatives à la parcelle cadastrée AB 37 située 4 rue Louis Pasteur à Vémars. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie dans cette seule mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…). ». Aux termes de l’article L. 2121-26 du code des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L.311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que les autorisations d’urbanisme et les pièces du dossier de demande soumis au maire sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Il en va de même des règlements d’urbanisme. Les autres pièces sollicitées, à supposer qu’elles existent, sont communicables aux intéressés après occultation des mentions relevant notamment de la vie privée, en application des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision implicite du maire de la commune de Vémars refusant à la SAS Poulx Finance la communication des documents administratifs sollicités est entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Poulx Finance est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Vémars a refusé de lui communiquer les formulaires des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la parcelle cadastrée AB 37 située 4 rue Louis Pasteur à Vémars, les dossiers de ces demandes et leurs compléments fournis en cours d’instruction, les avis des services et/ou personnes consultées dans le cadre de l’instruction de ces demandes ainsi que les règlements d’urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de chacune des autorisations d’occupation du sol délivrées à chaque demandeur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la communication à l’intéressée d’une copie des documents demandés, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Sous réserve de leur existence et après occultation des mentions relatives notamment à la vie privée, il est enjoint à la commune de Vémars de communiquer à la SAS Poulx Finance tous les dossiers des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la parcelle cadastrée AB 37 située 4 rue Louis Pasteur à Vémars et leurs compléments fournis en cours d’instruction, les avis des services et/ou personnes consultées dans le cadre de l’instruction de ces demandes ainsi que les règlements d’urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de chacune des autorisations d’occupation du sol délivrées à chaque demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vémars la somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Poulx Finance tendant à la communication des autorisations d’occupation du sol délivrées pour la parcelle cadastrée AB 37 située 4 rue Louis Pasteur à Vémars.
Article 2 : La décision du 28 mai 2023 par laquelle le maire de Vémars a refusé de communiquer à la SAS Poulx finances les documents énumérés au point 6 du présent jugement est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Vémars de communiquer à la SAS Poulx Finance les dossiers des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la parcelle cadastrée AB 37 située 4 rue Louis Pasteur à Vémars et leurs compléments fournis en cours d’instruction, les avis des services et/ou personnes consultées dans le cadre de l’instruction de ces demandes ainsi que les règlements d’urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de chacune des autorisations d’occupation du sol délivrées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Vémars versera à la SAS Poulx Finance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Poulx Finance et à la commune de Vémars.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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