Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2522897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 août 2025, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 21 juillet 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris en vue du recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement d’un montant de 1 735 euros portant sur la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021. Il demande l’annulation ou la réduction de sa dette.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». M. A… a été invité par le greffe du tribunal, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2025, reçu le 13 août suivant, à régulariser son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ».
Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide au logement n’est recevable que si le requérant a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé ce recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la CAF.
En l’espèce, d’une part, si M. A… soutient qu’il a, par un courrier en date du 22 décembre 2023, contesté le bien-fondé de l’indu à l’origine de la contrainte et demandé une remise de la dette au vu de sa situation de précarité, il n’établit pas par les pièces produites dans la présente instance avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de la construction et de l’habitation contre la décision initiale lui notifiant l’indu en cause ni avoir effectivement saisi la commission de recours amiable de la CAF d’une demande de remise de dette. Par suite, l’argumentation relative au bien-fondé de l’indu et à sa situation de précarité développée dans sa requête dirigée la contrainte litigieuse est irrecevable en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. D’autre part, M. A… demande l’annulation ou une réduction « significative » de la dette en tenant compte de « [sa] réelle précarité financière » et de sa bonne foi. Toutefois, le débiteur d’une créance d’aide personnelle au logement ne peut pas, à l’occasion de l’opposition à contrainte, demander au juge administratif une remise gracieuse totale ou partielle de l’indu en cause. Cette argumentation n’est donc pas opérante dans la présente instance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Terme ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Contribuable ·
- Souscription ·
- Couture ·
- Réduction d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Abus de droit ·
- Capital ·
- Salarié
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Pays tiers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Forfait jours ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Hebdomadaire ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Optique ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Terme ·
- Juridiction administrative ·
- Famille
- Finances ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Document administratif ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Communication ·
- Demande
- Commune ·
- Associations ·
- Eau potable ·
- Maire ·
- Public ·
- Approbation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Prestation ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Observateur
- Commune ·
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Etablissement public ·
- Décision implicite
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Épidémie ·
- Expert-comptable ·
- Attestation ·
- Aide ·
- Consolidation ·
- Norme ·
- Annulation ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.