Non-lieu à statuer 27 mai 2025
Désistement 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2200045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, l’association Amboise Réinventons demain, Mme D G, Mme F B, M. A I, M. C J demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 21-120 du 9 novembre 2021 autorisant la commune d’Amboise à procéder à l’acquisition des bâtiments de l’ancienne usine Prestal ;
2°) d’annuler la délibération n° 21-145 du 9 novembre 2021 autorisant l’ouverture de crédits en section d’investissement afférente à l’acquisition des bâtiments de l’usine Prestal ;
3°) de mettre en demeure H d’Amboise d’analyser les mesures nécessaires pour dépolluer le site.
Ils soutiennent que :
— les élus étaient insuffisamment informés des conséquences du projet pour la commune, alors que cette action, non prévue par le budget primitif, représente 16 % des investissements ;
— le surcoût de dépollution n’a pas été pris en compte dans le prix ;
— seul l’avis des domaines a été remis en séance ;
— aucun document n’a été produit pour la commission préalable ;
— la délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le principe pollueur-payeur est méconnu dès lors que le coût de la dépollution et des diagnostics devra être supporté par la commune.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la SAS Bonimat, représentée par Me Braud, a présenté des observations tendant au rejet de la requête et la mise à la charge de la commune de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit être regardée comme partie à l’instance dès lors que la délibération est créatrice de droits pour elle ;
— s’agissant de l’information du conseil municipal :
— aucune disposition n’impose à une collectivité de réaliser une étude de dépollution préalablement à l’achat d’un site industriel ;
— le projet ne se situe pas dans un secteur d’information sur les sols ;
— l’existence d’une pollution n’était pas établie lors de la séance ;
— s’agissant de l’évaluation de la parcelle, la circonstance que le terrain présente un risque de pollution est sans incidence sur la vente ;
— les installations classées ne sont pas assujetties à l’obligation d’information de l’article L. 540-20 du code de l’environnement ;
— le prix d’acquisition, supérieur de 2% à l’estimation de l’autorité compétente, est justifié par des motifs d’intérêt général ;
— le principe pollueur-payeur de l’article 4 de la charte de l’environnement ne fait pas obstacle à un accord entre les parties pour la prise en charge du coût de dépollution ;
— la société Bonimat n’était pas l’exploitant de l’ICPE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— la charte de l’environnement ;
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me HuchonHuchonhHucho, représentant la SAS Bonimat et de Me Leeson, représentant la commune d’Amboise.
Une note en délibéré présentée par la SAS Bonimat a été enregistrée le 15 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune d’Amboise (37400) a adopté le 9 novembre 2021 la délibération n° 21-20 rédigée de la manière suivante : " Considérant que la Ville d’Amboise souhaite acquérir les bâtiments de l’ancienne entreprise Prestal ; L’entreprise Prestal, installée sur la parcelle cadastrée BM 352 a été mise en liquidation judiciaire le 24 novembre 2020 (jugement publié le 15/12/2020) ; Dans le cadre d’une rénovation de quartier avec la réhabilitation de friches industrielles autour d’un projet culturel ou artistique, la Ville d’Amboise souhaite acquérir le site immobilier composé de plusieurs bâtiments dont l’élément principal est signé Gustave Eiffel. Cette parcelle de 7 829 m2 est située au Nord de la commune d’Amboise, sur la rive droite, à proximité immédiate de la gare SNCF, dans une zone mixte où se trouvent à la fois de l’habitat ancien et des bâtiments commerciaux ou industriels. Le Service des Domaines a été saisi en amont et a estimé le site à hauteur de 785 000 euros. La commission Affaires Générales- Ressources Humaines, réunie le 26 octobre 2021, a donné un avis favorable. Il est proposé au Conseil Municipal : d’acquérir les bâtiments de l’ancienne entreprise Prestal pour la somme de 800 000 euros, d’autoriser Monsieur H, ou son représentant, à signer tout acte afférant à la vente de ces bâtiments ". Par délibération n° 21-145 du 9 novembre 2021, l’assemblée a autorisé l’ouverture de crédits en section d’investissement afférente à l’acquisition de ces bâtiments. Par la présente requête, l’association Amboise Réinventons demain, Mme D G, Mme F B, M. A I, M. C J demandent au tribunal l’annulation de ces deux délibérations.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n° 22-110 du 22 octobre 2022, intervenue en cours d’instance, le conseil municipal de la commune d’Amboise a abrogé la délibération litigieuse n° 21-20 du 9 novembre 2021. Le recours formé contre la délibération n° 22-110 a été rejeté par un jugement de ce tribunal du même jour. Ces actes n’ayant reçu aucun commencement d’exécution, les conclusions à fin d’annulation de la délibération n° 21-20 ainsi que par voie de conséquence celles dirigées contre la délibération n° 21-145 du 9 novembre 2021 autorisant l’ouverture de crédits en section d’investissement afférente à l’acquisition des bâtiments de l’usine Prestal ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Bonimat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association Amboise Réinventons demain, Mme D G, Mme F B, M. A I, M. C J.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Bonimat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Amboise Réinventons demain, Mme D G, Mme F B, M. A I, M. C J, à la commune d’Amboise et à la SAS Bonimat.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc E
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Disproportionné
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Cada ·
- Communication ·
- Commission ·
- Refus ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Accès
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Véhicule ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Outre-mer ·
- Déchet ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Animateur ·
- Administration
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Or ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Retrait
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Ascenseur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité
- Domicile ·
- Action sociale ·
- Election ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.