Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2304929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. C… A…, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de le munir, durant l’examen de cette demande, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État, ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 2 000 euros.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 102 du code civil et les articles L. 264-1 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît l’article 1 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- elle méconnaît les articles L. 411-1, L. 421-1 et L. 535-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Il fait valoir qu’aucune décision susceptible de faire grief n’a été prise.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias,
- les observations de Me Moharami Moakhar, substituant Me Chartier, pour le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 22 janvier 1970, est entrée sur le territoire français en 2017. Le 21 octobre 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour, qui a été classée sans suite par une décision du 23 janvier 2023, son dossier étant considéré comme incomplet. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 25 avril 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Le 1 de la rubrique 66 de l’annexe n° 10 prescrit la production d’un justificatif de domicile de moins de six mois : facture, bail de location, quittance de loyer, ou, en cas d’hébergement, attestation de l’hôtelier ou de l’hébergeant.
D’une part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ou de renouvellement ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible de faire grief et d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier constitué pour être déposé auprès des services préfectoraux.
En outre, aux termes du premier alinéa de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour prétendre (…) à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, (…) les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet ». Aux termes de l’article L. 264-2 du même code : « L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5. / Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci. / L’attestation d’élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n’est pas en possession d’un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à moins qu’elle sollicite (…) l’exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi. ». Aux termes de l’article L. 264-3 du même code : « Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. / L’absence d’une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l’exercice d’un droit (…) dès lors qu’elle dispose d’une attestation en cours de validité ». Enfin, aux termes de l’article D. 264-1 du code : « L’élection de domicile mentionnée à l’article L. 264-2 est accordée pour une durée d’un an. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 264-1, L 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles citées ci-dessus que l’étranger dépourvu de domicile stable qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, droit civil reconnu par la loi, peut se prévaloir d’une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet sans que puisse lui être opposée l’absence d’adresse stable dès lors qu’il dispose d’une attestation en cours de validité. A cet effet, l’étranger dépose sa demande auprès du préfet du département dans lequel il a élu domicile en y joignant l’attestation d’élection de domicile qui lui a été accordée pour une durée d’un an, celle-ci constituant un justificatif de domicile.
En l’espèce, pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif que les attestations de domicile ne seraient pas recevables. Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet indique que M. A… n’aurait pas fourni de justificatif de domicile datant de moins de six mois. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant avait joint à sa demande une attestation de domicile délivrée le 17 novembre 2020 par le centre communal d’action sociale (CCAS) – Pôle social de Saint-Denis, organisme dûment habilité à cet effet. Cette attestation, émanant d’un organisme domiciliaire agréé, constituait un justificatif de domicile en cours de validité au sens des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et dès lors que le préfet ne fait état d’aucun autre manquement de pièces obligatoires pour l’enregistrement de la demande, il n’a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Il s’ensuit que la décision en litige a le caractère d’une décision faisant grief et que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision contestée est entachée d’erreur de droit et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de l’intéressé tendant à ce que ce document l’autorise à travailler, dès lors qu’il ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu non plus d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Chartier, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Chartier de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Chartier la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Chartier.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Durée ·
- Délai ·
- Illégalité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Affaires étrangères
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Véhicule ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Outre-mer ·
- Déchet ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Animateur ·
- Administration
- Forfait ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avis ·
- Coopération intercommunale ·
- Syndicat mixte ·
- Agent assermenté ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Or ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Disproportionné
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Cada ·
- Communication ·
- Commission ·
- Refus ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Accès
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Compensation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.