Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2025, n° 2520062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale, et présente un caractère inadapté, non nécessaire et disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 14 février 1996, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 3 février 2023 par le préfet de Maine-et-Loire. Il demande l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel cette l’autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de cette obligation de quitter le territoire.
En premier lieu, par un arrêté du 2 novembre 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, Mme B… A…, directrice de l’immigration par intérim de la préfecture de Maine-et-Loire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. C… de circuler hors du territoire de la commune de Cholet sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les jours à 9h00, hors samedis, dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Cholet, et lui fait obligation de remettre tout document d’identité en sa possession lors de sa première présentation. M. C… fait valoir qu’il dispose d’une adresse fixe à Cholet et qu’il est marié avec une ressortissante française. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à faire regarder les modalités de contrôles fixées par le préfet comme présentant un caractère inadapté, non nécessaire ou disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Toutaou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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