Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 mars 2026, n° 2600390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre départemental d’action sociale de Fougères a implicitement rejeté sa demande de communication de toutes les notes internes, tous les rapports, tous les courriers, mails et échanges entre agents, tous les brouillons, projets et documents préparatoires, tous les documents administratifs médicaux et tous les documents administratifs manuscrits ou numériques relatifs à ses sept enfants et à elle- même.
Par un courrier du 20 janvier 2026, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle la commission d’accès aux documents administratifs a rejeté sa demande de communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Selon l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…) / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
4. La requête présentée par Mme B… tend à la communication par le directeur du centre départemental d’action sociale de Fougères de divers documents administratifs relatifs à la requérante et à ses enfants. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été transmise le 20 janvier 2026, et dont elle a accusé réception le 22 janvier 2026, Mme B… n’a pas produit la réponse de la CADA à son recours administratif. Son recours contentieux, qui est donc entaché d’une irrecevabilité manifeste peut, dès lors, être rejeté par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 12 mars 2026.
Le président du tribunal
Signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au Préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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