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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 mai 2025, n° 2416116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B C A, représenté par Me Delcour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre rejetant son recours contre la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (). ».
3. D’autre part, en vertu du second alinéa de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
4. La requête de M. A tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 précité. Par conséquent, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de la requête de M. A en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. B C A.
Fait à Cergy, le 16 mai 2025.
Le président,
Signé
F. Beaufaÿs
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