Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 30 oct. 2025, n° 2505507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 18 octobre 2025 et le 28 octobre 2025, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet et représenté par Me Burgevin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Finistère a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit en application de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Brest du 29 août 2025.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrées le 21 octobre 2025 et le 29 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. D… ;
et les observations de Me Burgevin, représentant M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe.
Le conseil du requérant a repris les moyens soulevés dans la requête et a soulevé un nouveau moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait édicter l’arrêté attaqué fixant le pays destination en application de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français, dès lors que le jugement du tribunal judiciaire de Brest prononçant cette peine à l’encontre de M. C… ne lui a pas été notifié en langue arabe, et qu’il n’a ainsi, n’ayant pas compris les condamnations prononcées, pas pu contester ce jugement.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 h 44. L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article
L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article
R. 922-22 du même code. Me Burgevin a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Il a été interpellé par les services de la police nationale le 27 août 2025, et le préfet du Finistère lui a notifié le même jour un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le 29 août 2025, il a été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Brest à une peine d’emprisonnement de six mois dont trois avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, ainsi qu’à une peine complémentaire de trois ans d’interdiction judiciaire du territoire français. Par un arrêté du 16 octobre 2025, notifié le lendemain à M. C… et dont il demande l’annulation, le préfet du Finistère a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit en application de l’interdiction judiciaire du territoire français. Par un arrêté du 16 octobre 2025, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d’Olivet.
En premier lieu, par un arrêté librement accessible du 14 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère, le préfet du Finistère a donné délégation à M. E… F…, chef du service de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, aux termes de l’article 2 de cet arrêté, « les
décisions fixant le pays de renvoi ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211 2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
/ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211 5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. C…. Il mentionne notamment que cet arrêté fait suite à la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcé à l’encontre du requérant par un jugement du tribunal judiciaire de Brest le 29 août 2025 et comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant son fondement. Par suite ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… soutient que le préfet ne pouvait fixer le pays de destination de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de contester cette dernière décision qui ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance est étrangère et sans incidence sur la décision en litige. En tout état de cause, il résulte des termes du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Brest du 29 août 2025 que celui-ci a été rendu contradictoirement, donc en présence de M. C…, et que ce dernier a été informé de son droit à être assisté par un interprète. Le requérant ne peut ainsi soutenir n’avoir jamais été mis à même de contester utilement la décision d’interdiction judiciaire du territoire français, circonstance qui n’aurait par ailleurs elle non plus aucune incidence sur la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l’intéressé résultent de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l’objet, et non de la décision en litige, qui a pour seul objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. En tout état de cause, le requérant, entré en France en 2022, se prévaut de la présence en France en situation régulière de son frère et de la circonstance qu’il a travaillé en tant que coiffeur pour soutenir avoir développé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Toutefois,
ces seules allégations, alors qu’il ne verse par ailleurs aucune pièce de nature à les établir, ne sont pas suffisantes pour établir qu’il disposerait d’une insertion personnelle et professionnelle particulière en France. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Nicolas D…
Le greffier,
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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