Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2509218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 avril 2025, le 14 avril 2025 et le 14 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Laroze-Cervetti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un nouveau rendez-vous dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- a méconnu les dispositions de l’article L. 435-2 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nourisson,
- et les observations de Me Laroze-Cervetti pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er avril 1996, a sollicité le 5 février 2025 la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 7 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du formulaire de demande de titre de séjour produit par le préfet portant la mention « travail OACAS » ainsi que du bordereau des pièces justificatives exigées en appui à cette demande, que M. A… a demandé, le 2 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser à M. A… un titre de séjour, le préfet de police a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans se prononcer sur celles requises au titre de l’article L. 435-2 du même code. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa demande.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ni d’enjoindre au préfet de convoquer M. A… à un nouveau rendez-vous en préfecture dès lors que toutes les pièces utiles à l’instruction de sa demande ont déjà été déposées.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de
1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Aucun dépens n’a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours du 7 mars 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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