Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2600300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. E… et Mme D… A… d’évacuer dans un délai de deux mois le logement qu’ils occupent au sein du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 4 rue Sauvaire à Miramas, mis à leur disposition par l’association Entraide Pierre Valdo ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… et Mme A…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
- les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2026, M. B… et Mme A…, représentés par Me Prezioso, concluent :
1°) à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de plusieurs mois leur soit accordé ;
4°) à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la mesure demandée est sérieusement contestable dès lors qu’une première demande d’asile a été demandée au nom de l’enfant né le 24 décembre 2025 ;
- cette mesure est dépourvue d’utilité ;
- c’est à tort que la demande d’asile présentée au nom de l’enfant a été regardée comme étant une demande de réexamen ;
- la mesure demandée méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaitrait les exigences de la directive 2013/33/UE et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle serait manifestement disproportionnée en raison de l’atteinte grave susceptible d’être portée à la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Prezioso, représentant M. B… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissants ivoiriens, nés respectivement le 25 décembre 1989 et le 7 juin 1991, M. B… et Mme A…, qui déclarent être entrés en France le 22 août 2023, ont déposé chacun, le 15 septembre 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 février 2025. Les recours formés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d’asile le 1er octobre 2025. Les intéressés, qui ont été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo et situé 4 rue Sauvaire à Miramas, se sont maintenus dans les lieux. Par une décision du 3 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 30 novembre 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier qui est réputé leur avoir été notifié le 15 décembre 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B… et Mme A… d’évacuer dans un délai de deux mois semaines le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Une demande d’asile a été présentée le 26 janvier 2026 au nom de l’enfant Serge Arnold B…, né le 24 décembre 2025 à Salon-de-Provence. Une attestation a été délivrée le même jour, valable jusqu’au 25 juillet 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français aurait pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que l’intéressé est susceptible de se voir proposer les conditions matérielles d’accueil en application de l’article L. 551-9 du même code.
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil comprennent notamment les prestations d’hébergement des demandeurs d’asile prévues au chapitre II du titre V du livre V du même code. Il suit de là qu’à la date de la présente ordonnance, la mesure demandée par le préfet des Bouches-du-Rhône se heurte à une contestation sérieuse. La requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… et Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Prezioso, avocat de M. B… et Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Prezioso. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… et Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B… et Mme A….
ORDONNE
Article 1er : M. B… et Mme A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… et Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Prezioso, avocat de M. B… et Mme A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… et Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B… et Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. E… et Mme D… A… et à Me Prezioso.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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