Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 févr. 2025, n° 2500899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500899 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, le préfet du Nord demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme A du lieu d’hébergement qu’elle occupe au centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile AFEJI de Dunkerque ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les intéressés occupent irrégulièrement un hébergement pour demandeurs d’asile ; sa demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse ;
— cette demande présente le caractère d’utilité et d’urgence requis eu égard aux besoins non couverts en matière d’hébergement des demandeurs d’asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 février 2025 et le 12 février 2025 ainsi que des pièces enregistrées le 12 février 2025, Mme A, représentée par Me Marseille, conclut à son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, au rejet de la requête, ou à défaut à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision de sortie ne lui a pas été notifiée par le gestionnaire du lieu d’hébergement ;
— le rejet de sa demande de réexamen n’est pas définitif ;
— l’urgence n’est pas établie en l’absence d’éléments précis et utiles sur les disponibilités du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ;
— elle est particulièrement vulnérable et a besoin d’un environnement stable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 février 2025 à 10h45, en présence de Mme Debuissy, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet du Nord et Me Marseille, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été différée au 14 février 2024 à 10 heures.
Le préfet du Nord a produit une pièce enregistrée le 13 février 2025 à 13h49.
Mme A, représentée par Me Marseille a produit un mémoire enregistré le 13 février 2025 à 15h42.
Elle maintient ses conclusions et fait valoir que l’urgence n’est pas établie par la pièce produite par le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. « . Aux termes de l’article L. 551-11 de ce code : » L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. « . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / () / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 de ce même code: » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu / () / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. « et aux termes de l’article R. 552-12 dudit code : » Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir.".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il résulte également de l’économie générale et des termes mêmes des dispositions précitées que le législateur a entendu ne pas maintenir le bénéfice de l’accueil des lieux d’hébergement aux demandeurs d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, à compter de la date à laquelle ce rejet est devenu définitif, même s’ils ont formé après ce rejet une demande de réexamen.
6. Mme A, alors demanderesse d’asile, a été hébergée au centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile AFEJI de Dunkerque. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 19 septembre 2024 de Cour nationale du droit d’asile. Cette décision lui a été notifiée le 27 septembre 2024. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2024, notifiée le 17 janvier 2025. Par une décision du 4 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a signifié à l’intéressée la sortie du logement mis à sa disposition. Par une lettre du 7 janvier 2025, Mme A a été mise en demeure par le préfet du Nord de quitter ce logement dans le délai de quinze jours suivant cette notification. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
7. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être indiqué, Mme A se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Si l’intéressée soutient que la décision de rejet de sa demande de réexamen n’est pas définitive, il résulte des dispositions rappelées au point 4 qu’elle ne disposait pas d’un droit au maintien dans l’hébergement dès lors que sa première demande d’asile a été définitivement rejetée. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Mme A a été informée dès la signature de son contrat de séjour et à nouveau ensuite à trois reprises qu’elle devait quitter son hébergement lorsque son droit au maintien sur le territoire français prenait fin. Par suite, la circonstance que le courrier l’informant de la date de sortie de cet hébergement ait été signé par un chef de service agissant pour ordre du gestionnaire du lieu d’hébergement, outre qu’il n’est contraire à aucune disposition législative ou règlementaire ne l’a privée d’aucune garantie. Enfin, si Mme A est mère de deux enfants, âgés de 7 et 6 ans et fait valoir sa grande détresse psychologique, attestée par des certificats de psychologues, cette vulnérabilité n’est pas telle qu’elle s’oppose à ce qu’elle libère l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, ni à ce que soit fait droit à sa demande de lui accorder un délai pour quitter les lieux. Dès lors, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. En second lieu, le préfet du Nord soutient que 558 demandeurs d’asile sont en attente d’attribution d’un hébergement dans le département du Nord. Il produit également un tableau indiquant que 128 personnes, dont Mme A, occupent indûment un hébergement pour demandeurs d’asile. Compte tenu de ces éléments, la libération des lieux par Mme A présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Nord, un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme A du logement qu’elle occupe au centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile AFEJI de Dunkerque. Faute pour l’intéressée et toutes personnes l’accompagnant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
10. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande à ce titre de Mme A, qui est la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A de quitter sans délai l’hébergement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe au centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile AFEJI de Dunkerque.
Article 3 : À défaut pour Mme A de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1er ci-dessus, le préfet du Nord pourra procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée.
Article 4 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle d’avoir emporté ses effets personnels.
Article 5 : Les conclusions de Mme A au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Lille, le 25 février 2025
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500899
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