Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2508101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 31 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au regard des articles R. 425-12 à R. 425-13 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII alors que celui-ci s’était déjà prononcé sur son état de santé ;
- est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet, réel et sérieux ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen complet, réel et sérieux ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les articles 4 et 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est entachée d’un défaut d’examen complet, réel et sérieux ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet, réel et sérieux ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 18 août 1976 de nationalité brésilienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 août 2019. Le 23 mai 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office qui ne siège pas en son sein.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 12 janvier 2024, par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, dont il a tenu compte, et qui comporte le nom des trois médecins ayant siégé. Cet avis a été rendu par un collège composé des docteurs El Sissy-Tretout, Quilliot et Metais-Cartier, qui étaient compétents pour ce faire en vertu d’une décision du directeur général de l’OFII du 9 juillet 2024 portant désignation au sein du collège de médecins à compétence nationale de l’Office, régulièrement publiée sur le site internet de ce dernier. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour ce dernier. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par ailleurs, la circonstance que le collège des médecins de l’OFII ait, dans un avis en date du 6 avril 2022 émis dans le cadre d’une précédente demande de titre, indiqué qu’il ne pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à ce que le préfet puisse, afin de tenir notamment compte des changements de droit ou de fait, sollicité un nouvel avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité alléguée de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale et qu’un défaut de traitement pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, que M. A… est atteint du virus d’immunodéficience humaine (VIH) et qu’après l’apparition d’un échec virologique sous Atripla, il est désormais traité par Darunavir, Ritonavir et Lamivudine. Or, contrairement à ce que soutient le requérant, les certificats médicaux dont il se prévaut ne permettent pas de conclure à l’absence de traitement effectivement disponible au Brésil. A cet égard, le certificat médical du docteur B… en date du 24 septembre 2024 qui décrit le traitement et fait état de l’évolution de la charge virologique de la pathologie, se borne, sans mettre nullement en cause sa disponibilité, à émettre des interrogations quant aux garanties d’accès, par l’intéressé. Par ailleurs, s’il résulte également des certificats médicaux produits par l’intéressé, que ce dernier souffre d’un syndrome post-traumatique secondaire à une agression à l’arme blanche dont il a été victime au Brésil et qui serait de nature à rendre plus difficile l’accès à des antirétroviraux, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier, pour cette affection, d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Ainsi, les éléments produits par le requérant ne permettent donc pas de remettre en cause l’appréciation, faite par le collège de médecins de l’OFII, selon laquelle les traitements qui lui sont actuellement administrés sont disponibles au Brésil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, le préfet n’est tenu, en application de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. M. A… n’établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de cet article.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’apporte aucun élément de nature à établit l’existence de liens personnels ou professionnels sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée.
En sixième et dernier lieu, compte tenu de tout ce qui précède, le moyen soulevé par M. A… tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants / Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».
D’une part, la décision litigieuse n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Ainsi, le moyen tiré de ce que le défaut de soins appropriés à son état de santé l’exposerait à un risque de traitement contraire aux stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant. D’autre part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
M. A… ne justifie d’aucune circonstance propre de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation avant de prendre la décision litigieuse.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné. Cette décision est ainsi régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut de motivation.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ne pourrait pas bénéficier de façon effective d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par ailleurs, si l’intéressé produit également divers documents faisant état du nombre important d’agressions dont sont victimes les personnes transgenres et transsexuelles au Brésil, de tels éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que l’intéressé risquerait, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions M. A… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations et dispositions mentionnées au point précédent ou les stipulations de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, auraient été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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