Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 27 oct. 2025, n° 2514558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8, et complété les 14 et 15 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Negrevergne, doit être entendu comme demandant au tribunal, sur le fondement de la procédure prévue aux articles R. 779-1 à R. 779-9 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 octobre 2025 par lequel le sous-préfet de Torcy (Seine-et-Marne) le met en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêté, sous peine de procéder à l’évacuation forcée des véhicules et résidences mobiles appartenant aux gens du voyage ;
2°) de constater l’incompétence du préfet à ce titre sur le fondement de l’article L. 2111-1 du code général de propriété des personnes publiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il indique qu’il représente une communauté de gens du voyage qui s’est installée à Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne) sur un terrain privé, cette commune ne satisfaisant pas l’ensemble de ses obligations au titre de schéma départemental d’accueil des gens du voyage selon la loi du 5 juillet 2000 et que, par un arrêté du 6 octobre 2025, le sous-préfet de Torcy les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 48 heures sous peine de procéder à l’évacuation forcée des véhicules et résidences mobiles leur appartenant.
Il soutient que le préfet ne peut, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, ordonner l’évacuation d’un terrain occupé par les gens du voyage que si le terrain appartient à une collectivité publique ou est affecté à une mission de service public, que le terrain qu’ils occupent est un terrain privé, qu’il n’est pas établi que le propriétaire du terrain ait sollicité l’intervention du préfet, que celui-ci ne peut se substituer au juge judiciaire, qu’il n’y a aucun trouble à l’ordre public et que le département de Seine-et-Marne ne respecte pas la loi du 9 juillet 2000 et ne dispose pas d’aires d’accueil en nombre suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il indique que la décision contestée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 mais sur celles de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales et qu’il existe des places disponibles sur l’accueil des gens du voyage en Seine-et-Marne.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu :
les observations de Me Fontaine, représentant M. D…, présent, qui rappelle que l’arrêté du sous-préfet de Torcy le met en demeure de quitter les lieux sous 48 heures, que la commune a une aire d’accueil qui ne respecte pas le schéma départemental, que les trois zones de la commune sont inutilisables, qu’il y a une dizaine de caravanes et qu’il s’agit d’un terrain privé, qui maintient que l’arrêté doit être entendu comme se fondant sur l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 eu égard aux délais imposés pour quitter les lieux, que le propriétaire du terrain n’a pas déposé de plainte, que la mesure d’expulsion est de la compétence du juge judiciaire, qu’il n’y a pas de places suffisantes dans le département et qui indique que les branchements électriques respectent les règles de sécurité ;
et les observations de M. C…, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui rappelle que les aires de grand passage sont fermées à l’automne, qui maintient que la base juridique de l’arrêté n’est pas la loi du 5 juillet 2000 mais le code général des collectivités territoriales, que la rédaction de l’article d’exécution de l’arrêté résulte d’une erreur de plume, que donc la saisine du juge administratif a été faite sur un mauvais fondement, que le préfet a agi en substitution du maire défaillant et que le terrain en cause est un terrain du syndicat intercommunal et non un terrain privé.
Considérant ce qui suit :
Le 1er octobre 2025, le président du syndicat intercommunal d’assainissement de Marne-la-Vallée a déposé une plainte auprès du commissariat de police de Chessy (Seine-et-Marne) à la suite de la constatation de l’installation de douze caravanes sur un terrain appartenant au syndicat, 15 avenue de la Courtillière à Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne), au voisinage d’une installation de méthanisation. Le commissaire de police, chef de la circonscription de police nationale de Lagny-sur-Marne, a établi un rapport le 2 octobre 2025 adressé au sous-préfet de Torcy, confirmant la présence de onze caravanes et dix véhicules et constatant des branchements illicites aux réseaux d’eau et d’électricité. Le 3 octobre 2025, le sous-préfet de Torcy a demandé au maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes de prendre un arrêté municipal, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, mettant en demeure les occupants du terrain de quitter les lieux sous 48 heures, au vu du danger grave que présenterait cette installation. Sans réponse des autorités municipales, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfet de Torcy), agissant sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a mis en demeure les occupants du site en cause de le quitter sous 48 heures sous peine d’évacuation forcée. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. D…, agissant en représentant de sa communauté de gens du voyage, doit être entendu comme demandant au tribunal, sur le fondement de la procédure prévues aux articles R. 779-1 à R. 779-9 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté du 6 octobre 2025. Le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a déposé plainte à son tour le 8 octobre 2025 pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, soustraction frauduleuse d’énergie et installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation en vue d’y habiter.
Aux termes de l’article L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (…) ».
Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : « I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. L’agrément prévu au 3° du présent I est délivré pour une durée ne pouvant excéder six mois, en fonction de la localisation, de la capacité et de l’équipement de l’emplacement concerné, dans des conditions définies par décret. L’agrément d’un emplacement provisoire n’exonère pas l’établissement public de coopération intercommunale des obligations qui lui incombent dans les délais prévus à l’article 2. (…). II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe. Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 Euros d’amende. II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. (…) ».
En l’espèce, il ressort des visas de l’arrêté contesté qu’il a été motivé par les dispositions rappelées plus haut de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes n’avait pas répondu à la mise en demeure qui lui avait été faite le 3 octobre 2025, et non sur le fondement de la loi du 9 juillet 2000. Par suite, il ne pouvait être contesté devant le présent tribunal selon la procédure mentionnée à l’article II bis de cet article et aux articles R. 779-1 à R. 779-9 du code de justice administrative, comme M. D… doit être entendu comme avoir voulu le faire eu égard au délai de sa saisine comme aux conclusions et moyens de sa requête, nonobstant la rédaction de l’article 3 de l’arrêté contesté qui reprenait, en raison d’une erreur de plume selon les déclarations en séance du représentant du préfet de Seine-et-Marne, les règles de saisine mentionnées à l’article R. 779-2 du code de justice administrative, cette requête ne pouvant également être interprétée comme sollicitant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025.
Par suite, la requête de M. D… ne pourra qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la commune de Saint-Thibault-des-Vignes et au préfet de Seine-et-Marne.
Le magistrat désigné,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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