Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2404086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C B A, représenté en dernier lieu par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat, qui renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
*L’arrêté attaqué dans son ensemble :
— est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas procédé aux vérifications nécessaires afin de vérifier si son état de santé était compatible avec son éloignement, qu’il n’a pas mentionné qu’il travaillait en France et que l’intéressé réunit les conditions ouvrant droit à un titre de séjour fondé sur l’état de santé en vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’un vice d’un procédure au regard de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi alors qu’il est atteint du VIH et qu’il bénéficie d’un suivi médical important ; en tout état de cause, il n’est pas démontré que l’avis médical sur lequel se serait le cas échéant fondé le préfet de l’Aude ait été rendu par un collège de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le Directeur de l’Office, et au terme duquel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège de médecins ;
*La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est intervenue sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale ;
*La décision de refus de délai de départ volontaire :
— est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il dispose de garanties suffisantes ;
— méconnait les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*La décision fixant le pays de destination :
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de l’impossibilité de soins au Vénézuela ;
*La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui a produit des pièces complémentaires, mais pas d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour au requérant.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me Lagardère, représentant M. B A.
Par une décision du 29 avril 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à
M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant vénézuélien né en 1993, déclare être entré en France en 2014 et ne plus avoir quitté le territoire français. Suite à un contrôle d’identité, l’intéressé a fait l’objet, par le préfet de l’Aude, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et fixant le pays de destination, le 6 décembre 2024. Dans la présente instance, il sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. L’aide juridictionnelle totale ayant été accordée à M. B A, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
4. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ". Le prononcé des décisions de retour ne revêt jamais un caractère automatique dès lors qu’il appartient, dans tous les cas, à l’autorité administrative de se livrer à un examen de la situation personnelle et familiale de l’étranger et de prendre en compte les éventuelles circonstances faisant obstacle à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A réside en France depuis 2014, démontre qu’il a été pacsé avec un ressortissant français du 15 mars 2016 jusqu’au
16 septembre 2020, qu’il a bénéficié de titres de séjour annuels, qu’il a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qu’il a exercé des activités professionnelles entre l’année 2022 et 2024, enfin qu’il est porteur d’une grave maladie. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B A.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant entachée d’illégalité, les autres décisions attaquées portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent, par voie de conséquence, être également annulées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 6 décembre 2024 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique que le préfet territorialement compétent délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. M. B A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Lagardère renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var), partie perdante dans la présente instance, une somme de 1000 euros à verser Me Lagardère sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude en date du 6 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de l’Aude.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2404086
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