Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2304635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023, le 27 novembre 2024 et le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Marsault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision du 24 mars 2023 de l’inspecteur du travail et a accordé à la société Auchan Supermarché l’autorisation de procéder à son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article R. 2421-14 du code du travail dès lors que le délai entre sa mise à pied conservatoire et la consultation du comité social et économique (CSE) a été supérieure à dix jours, et que la demande d’autorisation de licenciement a été effectuée plus de quarante-huit heures après la délibération du CSE sur le projet de licenciement ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 5 décembre 2024, la société Auchan Supermarché, représentée par Me Duval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros, conseiller,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Duval, représentant la société Auchan Supermarché
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, salarié au sein de la société Auchan Supermarché depuis le 25 octobre 1990, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de magasin. Il bénéficiait du statut de salarié protégé notamment en raison de son mandat de membre titulaire du comité social et économique (CSE) d’Auchan Tours. Après un entretien préalable, s’étant déroulé le 16 janvier 2023 et la saisine du CSE qui a émis un avis défavorable au projet de licenciement lors de sa séance du 20 janvier 2023, la société Auchan a, le 25 janvier 2023, sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de M. B pour motif disciplinaire. Par une décision du 23 mars 2023, l’inspection du travail a accordé à la société Auchan l’autorisation sollicitée. Saisi d’un recours hiérarchique, la ministre a par une décision du 19 septembre 2023, dont M. B demande l’annulation, annulé la décision de l’inspecteur du travail et accordé l’autorisation de procéder à son licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-14 du code du travail : « En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation du comité d’entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique () ». Si ces délais ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement, ils doivent être aussi courts que possible eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied.
3. Il ressort des pièces du dossier que la mise à pied conservatoire de M. B, en date du 3 janvier 2023, lui a été notifiée le 9 janvier 2023, par remise d’un courrier en main propre. La consultation du CSE a eu lieu le 20 janvier 2020, soit seulement onze jours après la notification de la mise à pied et l’inspecteur du travail a été saisi de la demande de licenciement par courrier arrivé dans ses services le 25 janvier 2023, soit cinq jours après la délibération du CSE. Dans les circonstances de l’espèce, les délais écoulés entre la mise à pied, la consultation du CSE et la demande d’autorisation de licenciement ne peuvent être regardés comme excessifs. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 2421-14 du code du travail doit être écarté.
4. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. Il doit aussi vérifier qu’il n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale.
5. Il est constant que les 17 et 18 novembre et 30 et 31 décembre 2022, M. B a utilisé ses pouvoirs de directeur de magasin pour procéder à une double remise de prix sur des bouteilles de bières, des barquettes d’agneau, du beurre d’escargot et des escargots. Par ailleurs, il est également constant qu’il a procédé, une fois ces remises effectuées à l’achat de cinquante bouteilles de bières à 20 centimes d’euros par unité (pour un prix d’origine de 2,35 ou 4,39 euros en fonction des bouteilles), onze barquettes d’agneau pour 1,56 euros, du beurre d’escargot pour 75 centimes (pour un prix d’origine de 3,99 euros) et des escargots pour 1,50 euros par unité (pour un prix d’origine de 6.99 euros). Le requérant soutient que ces remises étaient nécessaires dans la mesure où d’une part, elles étaient destinées à sa clientèle qui dispose au regard de la localisation de son établissement d’un faible pouvoir d’achat, et d’autre part, que les produits concernés arrivaient en date limite de consommation. Il indique également que ces produits n’étaient pas particulièrement consommés par les clients de son supermarché ou avaient été commandés en trop grande quantité par erreur. Il verse par ailleurs aux débats des attestations d’employés et de l’ancien directeur de son établissement témoignant que les salariés sont autorisés à acheter les produits de leur magasin, et cela même pendant leur service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a procédé aux remises de prix et à ses achats sur ces mêmes produits remisés le même jour. Par ailleurs, le niveau des remises effectuées par M. B, dont la société Auchan Supermarché soutient qu’elle résulte d’un détournement de l’usage de deux outils informatiques de remise de prix qui n’ont pas vocation à être utilisés successivement, a permis à ce dernier d’acquérir un certain nombre d’articles à des prix dérisoires au regard de leur coût d’origine et dans des quantités importantes. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. B a utilisé ses pouvoirs de remise de prix, conférés par ses fonctions de directeur de supermarché, à des fins personnelles. Ces faits sont constitutifs d’une faute. Par ailleurs, au regard de la réitération de ces pratiques sur quatre journées en moins de deux mois, du prix dérisoires des achats finaux et de la quantité des produits achetés, ainsi que du niveau de responsabilité incombant à M. B en qualité de directeur de magasin, les faits reprochés sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Auchan Supermarché et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à société Auchan Supermarché en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et à la société Auchan Supermarché.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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