Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2609155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Casagrande, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu depuis l’expiration de son dernier récépissé ce qui l’expose à une procédure de licenciement qui la placerait dans une situation de précarité, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et en situation irrégulière au regard du séjour de sorte qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce qu’elle est entachée d’incompétence de son auteur, elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vie commune et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 2606603 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sud-coréenne, née le 25 février 1994, est entrée en France le 7 octobre 2023 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 7 octobre 2023 au 6 juillet 2024. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 9 juillet 2024 au 8 juillet 2025. Le 31 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour avec un changement de statut vers un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par une décision du 15 septembre 2025, le préfet de police a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si Mme A… soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence applicable aux refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais a demandé la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Par ailleurs, alors qu’une précédente requête tendant aux mêmes fins par des moyens pour l’essentiel identiques a été rejetée par une ordonnance n° 2606597 du 4 mars 2026, Mme A… n’apporte aucun élément supplémentaire permettant de justifier de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette dernière. Ainsi, si Mme A… établit que son contrat de travail a été suspendu le 24 novembre 2025 suite à l’expiration de son titre de séjour, la requérante n’était autorisée à travailler qu’à titre accessoire du fait de la délivrance d’un titre séjour mention « étudiant » dont elle n’a pas sollicité le renouvellement. En outre, si elle indique qu’elle se trouverait dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, elle ne le démontre pas. Enfin, la circonstance que la requérante soit exposée à un risque d’éloignement du territoire français, qu’elle pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence étant, au surplus, observé que le préfet de police n’a pas assorti sa décision de refus de délivrance de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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