Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2205613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 13 mai 2024, la société civile immobilière Juleo, représentée par Me Bodart, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2022 par lequel le maire de Wervicq-Sud a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle située avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud (59181), sur un terrain cadastré A 4705, ensemble la décision du 24 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wervicq-Sud le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait dès lors que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en zone humide au sens des dispositions des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la commune de Wervicq-Sud était tenue de ne pas appliquer le zonage ZH du terrain d’assiette issu du A… de la Métropole européenne de Lille, dit « A… 2 » qui est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Wervicq-Sud, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière Juleo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Féménia ;
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique ;
- les observations de Me Guilbeau, substituant Me Bodart, représentant la SCI Juleo ;
- et les observations de Me Blanco substituant Me Dubrulle, représentant la commune de Wervicq-Sud.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Juleo est propriétaire d’une parcelle sise avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud (59181), sur une parcelle cadastrée A 4705. Ce terrain est issu d’un lotissement ayant fait l’objet d’une déclaration préalable, le 9 juillet 2020, sous le n° DP 059656 20 M0026, à la suite de laquelle est née une décision de non-opposition. Le 27 décembre 2021, la société requérante a déposé auprès de la commune de Wervicq-Sud une demande de permis de construire n° PC 059656 21 M0019 pour la construction d’une maison individuelle située sur ce terrain. Par un arrêté du 18 janvier 2022, le maire de Wervicq-Sud a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 29 mars 2022, reçu le 30 mars suivant par la commune de Wervicq-Sud, la SCI Juleo a formé un recours gracieux contre l’arrêté en litige. Par une décision du 24 mai 2022, le maire de Wervicq-Sud a rejeté ce recours gracieux. Par sa requête, la SCI Juleo demande l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2022, ainsi que de la décision du 24 mai suivant portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’insuffisance de motivation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : « L’arrêté indique, selon les cas : / (…) / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; / (…) ». Selon l’article A. 424-4 de ce code : « Dans les cas prévus aux b) à f) de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté vise le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 421-1 et R. 421-14 et suivants, ainsi que le A… de la Métropole européenne de Lille, dit « A… 2 » et le plan de prévention des risques inondation approuvé par arrêté du préfet du Nord du 10 octobre 2019. Il relève également que le projet consiste en la construction d’une maison individuelle en zone humide en méconnaissance des dispositions générales applicables à toutes les zones du Livre I du plan local d’urbanisme lesquelles interdisent tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol en zone humide, sauf exception dont ne relève pas le projet faisant l’objet de la demande de permis. L’arrêté du 18 janvier 2022 comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la qualification de zone humide :
D’une part, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; (…) ». Aux termes de l’article R. 211-108 du même code : « I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. (…) III.- Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. (…) ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, une zone est considérée comme humide si sa végétation est caractérisée soit par des espèces, soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant aux annexes. Selon l’annexe II de cet arrêté, l’approche à partir des habitats peut être utilisée notamment lorsque des cartographies d’habitats selon les typologies Corine biotopes ou Prodrome des végétations de France sont disponibles. Le point 2.2.1 de cet annexe relatif à la méthode de détermination des habitats des zones humides précise qu’« un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante » et que « lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des habitats doit, comme pour les espèces végétales, être réalisé à une période où les espèces sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier ».
Il ressort des pièces du dossier que les documents graphiques du A… 2 dans sa version alors applicable incluent la parcelle cadastrée A 4705, située avenue de la Fleur de Lin à Wervicq-Sud et sur laquelle la société Juleo envisageait de construire une maison, au sein d’une zone humide (zh). Cette zone a cependant été délimitée non pas en application des dispositions du code de l’environnement mais de celles du code de l’urbanisme qui autorisent les auteurs d’un A… à délimiter des secteurs qu’ils souhaitent préserver et mettre en valeur compte tenu de leur intérêt écologique ou paysager, y compris des zones ou milieux à caractère humide, quand bien même la parcelle incluse dans ceux-ci ne remplirait pas les critères mentionnés par les dispositions précitées du code de l’environnement et de l’arrêté du 24 juin 2008 pour être qualifiée de zone humide pour leur application. Cette zone ne résulte ainsi pas de la mise en œuvre par le représentant de l’État des pouvoirs de police de l’eau qu’il détient en application du code de l’environnement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement faire valoir que la parcelle cadastrée A 4705 ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du code de l’environnement citées au point précédent pour être qualifiée de zone humide et le moyen afférent doit être écarté.
S’agissant de l’erreur de droit tenant à appliquer un règlement illégal :
D’une part, en vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme.
D’autre part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En premier lieu, il ressort du courrier de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du 7 février 2022 que la parcelle en litige a été classée en zone humide dans le cadre d’études afférant au schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) ainsi que du schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) dont l’objectif est d’identifier ces zones en vue de leur préservation. L’extrait de la carte du SAGE produite permet d’ailleurs de constater que la parcelle en litige se situe bien au sein des « zones à restaurer ». Il n’appartenait donc pas au maire d’écarter le classement de la parcelle en litige en zone humide.
En deuxième lieu, le rapport de la société Auddicé du 5 mars 2021 sur lequel se fonde la requérante et concluant à l’absence de zone humide se fonde sur des observations effectuées à la fin du mois de février 2021 soit à une période peu propice à la réalisation d’un inventaire exhaustif de la flore, comme cela est d’ailleurs précisé par le rapport lui-même, dès lors que les principales espèces ne sont pas entrées en floraison, ni arrivées à un stade de développement permettant leur détermination au sens des dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008. Enfin, l’étude de la flore n’a été réalisée qu’à partir d’observations visuelles, tant pour l’identification des espèces que pour la surface qu’elles occupent et aucun prélèvement n’a été effectué. Par suite, l’illégalité tirée de l’erreur de droit tenant à appliquer un règlement illégal doit être écarté.
S’agissant de l’exception d’illégalité du A… 2 :
Eu égard à ce qui qui été dit au point 7 et dès lors que l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme permet au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un secteur à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation, la société Juleo n’est pas fondé à soutenir que le conseil de la métropole européenne de Lille n’était pas compétent pour identifier des zones humides et leur appliquer des prescriptions spécifiques de nature à les préserver.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Wervicq-Sud, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Juleo la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Wervicq-Sud et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Juleo est rejetée.
Article 2 : La SCI Juleo versera à la commune de Wervicq-Sud une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Wervicq-Sud est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Juleo et à la commune de Wervicq-Sud.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Jeannette Féménia, présidente,
- M. Denis Perrin, premier conseiller,
- Mme Pauline Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteur,
Signé
J. Féménia
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
D. PerrinLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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