Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 sept. 2025, n° 2505022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. I… A… et Mme D… J…, demandent au juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’ordonnance du 13 juin 2025 par laquelle le juge des enfants du K… judiciaire de Bourges a notamment confié provisoirement pour une durée de six mois à l’aide sociale à l’enfance leurs enfants F…, C…, B…, H…, E… et G….
Ils soutiennent que l’ordonnance contestée méconnaît les droits fondamentaux qui leur sont reconnus notamment par le préambule de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le code civil et le code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. A… et Mme J… contestent l’ordonnance du 13 juin 2025 par laquelle le juge des enfants du K… judiciaire de Bourges a notamment confié provisoirement pour une durée de six mois à l’aide sociale à l’enfance leurs enfants F…, C…, B…, H…, E… et G…. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A… et Mme J…. Leur requête doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… et Mme J… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… A… et Mme D… J….
Fait à Orléans, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Denis L…
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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