Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2504744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A C et M. B C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a mis les personnes installées sur un terrain situé 33 rue Mailleries à Charentilly en demeure de quitter les lieux avec leurs véhicules avant le jeudi 4 septembre 2025 à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « () II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux () / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux () / II bis. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II () peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif () ».
2. Le préfet d’Indre-et-Loire, par un arrêté du 2 septembre 2025, a mis les personnes installées sur un terrain situé 33 rue Mailleries à Charentilly en demeure de quitter les lieux avec leurs véhicules. Cette mise en demeure, notifiée aux occupants le 3 septembre 2025 à 15 heures 30, était assortie d’un délai d’exécution courant jusqu’au jeudi 4 septembre 2025 à 16 heures et précisait que les intéressés pouvaient saisir le tribunal administratif d’Orléans dans ce délai. La requête de MM. C, qui est datée du 4 septembre 2025 mais qui, adressée par voie postale, n’est parvenue au tribunal que le 9 septembre 2025, est tardive et par suite irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, requérant premier dénommé. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Frédéric D
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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