Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 avr. 2026, n° 2604223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A… D… et Mme B… C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Grande-Synthe de procéder au retrait du monument implanté sur la parcelle cadastrée section AM n°51, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grande-Synthe les dépens ainsi qu’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
3. M. D… et Mme C… font valoir que le monument en litige, érigé sans autorisation sur une parcelle appartenant à la commune de Grande-Synthe, en hommage à leur père, victime sur les lieux d’un accident mortel, constitue un point d’attraction à proximité d’une voie de circulation sans stationnement adapté et par ailleurs largement fréquentée par des poids-lourds, et présente un risque pour la sécurité des tiers. En outre, ils font valoir que le site d’implantation est isolé, dépourvu de point d’eau sécurisé et qu’il n’est pas aménagé. Ils soutiennent qu’un rassemblement a déjà eu lieu et que de nouveaux rassemblements sont prévisibles à l’approche de dates anniversaires. Toutefois, par les pièces qu’ils produisent, notamment le procès-verbal établi le 17 mai 2025 par un commissaire de justice constatant la présence d’une vingtaine de véhicules en stationnement à proximité de ce lieu, de plusieurs personnes se regroupant dans le calme ainsi que d’une dizaine de policiers, qui lui ont indiqué que se tenait un rassemblement sans débordement, les requérants ne justifient ni d’une situation d’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… et de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant aux frais liés au litige, au demeurant non chiffrées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et à Mme B… C….
Fait à Lille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
Pour expédition conforme,
La greffière,
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