Rejet 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 31 août 2023, n° 2300600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. B A, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français aient été prises par une autorité habilitée ;
— la procédure suivie devant le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis médical ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée pour prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 8 février 1992, est entré en France le 11 mai 2021 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 février 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 2 janvier 2023. Le 3 novembre 2021, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 18 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les décisions prises dans leur ensemble :
2. Les décisions litigieuses ont été signées par M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, qui a reçu délégation du préfet, par un arrêté du 6 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres. La police des étrangers ne figurant pas au nombre des attributions exceptées de cette délégation de signature, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 de ce code prévoit, en son premier alinéa, que « le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code précise que : « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade à M. A la préfète des Deux-Sèvres, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII sur son état de santé. Le bordereau de transmission de cet avis, produit par la préfète, mentionne que ledit avis a été émis le 8 avril 2022, au vu du rapport médical établi le 19 mars 2022 et transmis le 6 avril 2022 au collège des médecins de l’OFII, au sein duquel n’a pas siégé le médecin rapporteur. Par ailleurs, l’avis porte la mention, « Après en avoir délibéré le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l’OFII. Cette mention du caractère collégial de l’avis fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est ici pas rapportée. Enfin, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’OFII ne constitue pas une décision administrative, mais un simple acte préparatoire, les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ne lui sont pas applicables. En tout état de cause, le requérant ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit, en toutes ses branches, être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. A, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, outre la date d’arrivée en France de l’intéressé, sa situation privée et familiale et précise les éléments relatifs à son état de santé. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres se serait crue, à tort, liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII. La décision attaquée vise ledit avis ainsi que le rapport médical établi par le docteur C. Il ressort de la décision qu’un examen de la situation personnelle relatif à l’état de santé de l’intéressé a eu lieu, indépendamment de l’avis de l’OFII. Ainsi, la décision attaquée, qui permet de vérifier que l’autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, est suffisamment motivée. Cette décision n’est pas davantage entachée d’une méconnaissance, par la préfète, de l’étendue de sa compétence.
7. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que la préfète des Deux-Sèvres, pour rejeter la demande de M. A, s’est fondé sur l’avis du 8 avril 2022 émis par le collège de médecins de l’OFII, indiquant que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays et peut voyager sans risque vers celui-ci.
9. Pour contester cette appréciation, M. A fait valoir qu’il souffre d’une hépatite B chronique ainsi que de problèmes respiratoires. Toutefois, si le requérant conteste l’analyse du collège de médecins de l’OFII en produisant quatre confirmations de rendez-vous médicaux au centre hospitalier de Niort et au centre hospitalier universitaire de Poitiers, ainsi que plusieurs bilans sanguins, aucun de ces documents médicaux ne se prononce sur l’existence d’un traitement approprié au Pakistan et ne permet de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. En outre, M. A n’établit pas que le système de santé pakistanais ne prend pas en charge les frais médicaux de ses ressortissants et, par conséquent, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il ne pourra pas effectivement accéder au traitement nécessaire à son état. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. A, qui n’a pas d’enfant et ne justifie ni d’un emploi ni d’une promesse d’embauche, se prévaut d’une présence de deux ans sur le territoire national et d’une formation en français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué des liens privés et familiaux intenses en France. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour, sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
13. Eu égard à sa situation personnelle et familiale, décrite au point 11 du présent jugement, M. A ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’un titre de séjour. Au demeurant, la durée de résidence de l’intéressé en France est limitée à deux années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Selon le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 de ce code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ".
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n’établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, par les seuls éléments qu’il produit, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de ce que, à la date de la décision en litige, il résidait en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’était pas tenue de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions litigieuses que la préfète des Deux-Sèvres se serait crue, à tort, en situation de compétence liée pour assortir sa décision de refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
19. Si M. A soutient qu’il encourt, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques pour sa santé, l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau permettant d’établir qu’il pourrait encourir, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA. Dans ces conditions, la préfète n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 18 janvier 2023, par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Bonneau.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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