Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 janv. 2024, n° 2006300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 juillet 2020, 17 février 2021 et 26 avril 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à la nature des faits reprochés, à leur ancienneté et à leur effacement de son casier judiciaire ;
— il est pleinement inséré professionnellement et socialement, puisqu’il réside en France depuis 21 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain, né le 20 juillet 1982, a sollicité la nationalité française auprès du préfet du Rhône qui a ajourné sa demande pour une durée de trois ans par une décision du 27 novembre 2019. M. C, pour contester cette décision, a, comme il y était tenu en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l’intérieur d’un recours préalable que ce dernier a rejeté par décision du 30 juillet 2020, en ramenant toutefois la durée de l’ajournement à deux ans. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision qui s’est substituée à celle du préfet du Rhône.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l’intérieur a notamment tenu compte de ce que ce l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour des faits de conduite de véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance qui se sont déroulés le 28 février 2011 à Bron (69).
4. Si M. C soutient que la procédure précitée est ancienne et que les faits commis seraient d’une gravité relative car son casier judiciaire n’en fait pas mention, il n’en conteste toutefois pas la matérialité. Ces faits ne sont pas dépourvus de gravité et ne présentaient pas un caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée de sorte que le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par M. C sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse,premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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