Annulation 13 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 13 févr. 2024, n° 2201198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 20 août et 17 décembre 2021, et les 24 février, 11 et 26 mai, 11 et 25 juillet et 13 septembre 2022, enregistrés sous le n°2104344, l’association tautavelloise pour l’information et la sauvegarde et M. C B demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Tautavel a accordé un permis de construire, assorti d’une prescription, à Mme A en vue de la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AR n°345 située au lieu-dit « Les Canals » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tautavel la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le maire, intéressé
à la procédure, au regard de la circonstance que la pétitionnaire est son épouse, aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune et notamment le principe d’inconstructibilité en zone agricole ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que la maison d’habitation autorisée ne peut être regardée comme nécessaire à une activité agricole de Mme A, qui, au demeurant, ne justifie pas en exercer une.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2022 et le 26 juillet 2022, la commune de Tautavel, représentée par Me Pons-Serradeil, oppose un non-lieu à statuer et demande au tribunal de laisser à chaque partie la charge de ses frais liés au litige.
Elle soutient que l’arrêté du 20 juillet 2021 a été retiré le 2 mars 2022, non en raison d’une illégalité mais à la demande de la pétitionnaire qui a décidé d’abandonner le projet.
La requête a été communiquée à Mme A, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars et les 19 et 25 juillet 2022, sous le n°2201198, l’association tautavelloise pour l’information et la sauvegarde et M. C B demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Tautavel a refusé de poursuivre les infractions au règlement départemental sanitaire et aux règles d’urbanisme commises par Mme A sur la parcelle cadastrée AR n°345 située au lieu-dit « Les Canals » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tautavel de procéder ou faire procéder au relevé de ces infractions en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Tautavel de prendre un arrêté interruptif de travaux ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les constructions, dont l’emprise au sol est supérieure à 20 m2, auraient dû être autorisées par un permis de construire en application des articles R. 41-1 et R. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— la prescription décennale extinctive est sans effet sur les installations irrégulièrement construites en application de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
— la construction illégale de ce chenil ne peut pas faire l’objet d’une régularisation au regard de la méconnaissance des dispositions des articles 153.3 et 153.4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales.
Par des observations en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune de Tautavel, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour l’association requérante comme pour M. B, de justifier d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre la décision contestée ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, Mme E A, représentée par Me Vidal, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute pour l’association requérante comme pour M. B, de justifier d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre la décision contestée.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 22 septembre 2022, sous le n°2204681, l’association tautavelloise pour l’information et la sauvegarde et M. C B demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Tautavel a accordé un permis de construire à Mme A en vue de la régularisation d’installations existantes de chenil, à savoir des grillages et trois boxes, ainsi que la décision du 5 septembre 2022 rejetant le recours gracieux, le 25 juillet 2022, présenté contre cette autorisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tautavel la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le permis de construire contesté est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) des Pyrénées-Orientales, requis en application de l’article L. 151-1 du code de l’urbanisme, n’a pas été sollicité ;
— les visas de l’arrêté contesté ne permettent pas de s’assurer que la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales a été saisie pour avis ;
— l’arrêté contesté est également entaché d’un autre vice de procédure dès lors que les avis des concessionnaires des différents réseaux, celui des eaux usées, celui de l’adduction d’eau potable et d’électricité, ne sont pas visés dans l’arrêté contesté et n’ont pas été versés au dossier ;
— le dossier de permis de construire, qui a été déposé par l’un des trois propriétaires indivis de la parcelle en litige, est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de permis de construire est déposé au bénéfice d’une personne morale qui n’existe pas et procède donc d’une fausse déclaration ;
— le dossier de permis de construire ne comporte pas le document attestant de la conformité du projet d’installation en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— les constructions existantes, pour lesquelles la prescription extinctive de l’article L. 11-12 du code de l’urbanisme était inapplicable compte tenu de la date de leur achèvement, ne pouvaient faire l’objet d’un permis de régularisation au regard de la méconnaissance des dispositions des articles 153.3 et 153.4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales ;
— il n’y a pas d’accès par une voie publique à la parcelle AR n°345 ;
— il n’y a pas de réseaux électriques ni de réseau d’adduction d’eau potable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la commune de Tautavel, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour l’association requérante comme pour M. B, de justifier d’un intérêt leur donnant qualité à agir contre la décision contestée ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, Mme E A, représentée par Me Vidal, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
— la requête est tardive et donc irrecevable faute pour M. B d’avoir présenté un recours gracieux susceptible de proroger le délai de recours contentieux ;
— au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Teuly-Desportes ;
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ;
— les observations de M. D pour l’association tautavelloise pour l’information et la sauvegarde et M. B ;
— et les observations de Me Pons-Serradeil représentant la commune de Tautavel.
Considérant ce qui suit :
1. En 2017 et 2018, Mme A a installé, sans autorisation, sur la parcelle cadastrée AR n°345 située au lieu-dit « Les Canals », dont elle est propriétaire à Tautavel (Pyrénées-Orientales), des installations d’un chenil, à savoir des clôtures grillagées, puis trois boxes dédiés à l’accueil des chiens. Par une demande déposée le 21 avril 2021, et complétée le 4 juin suivant, Mme A, qui exerce sur la parcelle l’activité de gestionnaire d’une pension canine, a sollicité un permis de construire en vue de la réalisation d’une maison de fonction sur la parcelle cadastrée AR n°345 située au lieu-dit « Les Canals ». Le maire de la commune de Tautavel a, par un arrêté du 20 juillet 2021, accordé le permis de construire sollicité sous réserve d’une prescription liée à l’avis du service public d’assainissement non collectif des Pyrénées-Orientales. Le 10 janvier 2022, l’association tautavelloise pour l’information et la sauvegarde a mis en demeure le maire de Tautavel de constater en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme que Mme A était en infraction aux règles d’urbanisme. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le maire sur cette demande. Entre-temps, Mme A a sollicité, le 2 février 2022, une autorisation d’urbanisme en vue de la régularisation des installations de chenil existantes. Par un arrêté du 9 juin 2022, le permis de construire a été accordé. Sur recours gracieux formé par l’association, le 25 juillet 2022, le maire a confirmé, le 5 septembre 2022, ce permis de construire. Par les présentes requêtes, l’association tautavelloise pour l’information et la sauvegarde et M. B, voisin immédiat, demandent l’annulation de l’arrêté du 20 juillet 2021, ainsi que celle du refus implicite de faire dresser un procès-verbal d’infraction et celle de l’arrêté du 9 juin 2022 lui délivrant un permis de régularisation confirmé le 5 septembre suivant à la suite du recours gracieux de l’association requérante.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2104344, n°2201198 et n°2204681 sont dirigées contre des décisions ou autorisations d’occupation du sol portant sur une même parcelle, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées contre l’arrêté du 20 juillet 2021 :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête n°2104344, le maire de la commune de Tautavel a, par un arrêté du 2 mars 2022, devenu définitif, retiré l’arrêté contesté du 20 juillet 2021 délivrant un permis de construire à Mme A. En outre, il ressort des pièces du dossier que le maire a procédé au retrait de cet arrêté à la demande expresse de la pétitionnaire qui a renoncé à ce projet de construction d’une maison de fonction au sein d’une pension canine. Dans ces conditions, quand bien même Mme A a, antérieurement au 2 mars 2022, déposé une nouvelle autorisation d’occupation du sol en vue de la régularisation d’installations existantes d’un chenil avec grillages et trois boxes, les conclusions à fin d’annulation présentées contre ce permis de construire, ainsi que le fait valoir à bon droit la commune de Tautavel, doivent être regardées comme ayant perdu leur objet.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 juin 2022 confirmé le 5 septembre 2022 :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « () II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. ».
5. Ces dispositions ont vocation d’imposer la saisine de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme dans les cas de figure qu’elles visent et qui concernent, notamment, les changements de destination au sein des zones agricoles ou forestières.
6. Il ressort des pièces du dossier que les installations autorisées par le permis de construire en litige et composées de grillages et de trois boxes sont destinées à l’accueil de trois chiens, l’exploitation d’un chenil devant être regardée comme une activité agricole au sens de la législation de l’urbanisme, quand bien même elle n’a pour objet que d’assurer le gardiennage d’animaux en pension. Par suite, cette construction destinée à l’hébergement de trois chiens, qui constitue un bâtiment agricole, ne peut être regardée comme une construction ou installation nécessaire à la « transformation, au conditionnement et à la commercialisation » de produits agricoles et c’est à bon droit que la CDPENAF n’a pas été saisie, pour avis, le projet n’entrant pas dans le champ de compétences de la commission, la circonstance que l’arrêté contesté mentionne un tel avis, dans les visas, étant sans incidence, sur sa légalité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, en conséquence, être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des visas de l’arrêté contesté que le service économie agricole (SEA) de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Pyrénées-Orientales a émis un avis réputé favorable, ce qui signifie qu’elle n’a pas émis d’avis dans le délai requis. Il suit de là que les requérants, qui ne citent aucune disposition légale ou réglementaire mais se bornent à invoquer la rédaction des visas ou l’absence de certitude quant à la saisine de ce service, n’établissent pas le vice de procédure allégué.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments du dossier de permis de construire et de la notice explicative qu’aucun raccordement aux réseaux n’est nécessaire de sorte que les avis des concessionnaires des réseaux d’eaux usés, d’adduction d’eau potable et d’électricité n’avaient pas à être sollicités ni à être versés au dossier. Le vice de procédure ainsi soulevés ne saurait être accueilli.
9. En quatrième lieu, la circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Aux termes de l’article R. 435-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : /a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique (). La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. () ». Selon l’article R. 423-1 du même code : " Les permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : () b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; (). ".
11. En l’espèce, la demande de permis de construire comporte un numéro SIRET. Siles requérants soutiennent que cette société n’existe pas et qu’il s’agit d’une fausse déclaration, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui n’était nullement tenue d’être autorisée par les deux autres propriétaires co-indivis du terrain d’assiette du projet, en l’absence d’opposition de ces derniers au dépôt de sa demande de permis de construire, a déclaré cette activité en qualité d’auto-entrepreneur et que la dénomination « Dog’s motel » procède d’une enseigne dans le cadre d’une exploitation individuelle. Dans ces conditions, les requérants ne sont nullement fondés à soutenir que les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme auraient été méconnues ni qu’il y aurait eu une fausse déclaration.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; (). " . En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, il n’y a pas de réalisation d’une telle installation ou de réhabilitation au sens de ces dispositions de sorte que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier au regard de ce document ne peut qu’être écarté.
13. Il suit de là que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental, notamment celles relatives aux règles d’implantation, qui portent sur le projet de construction.
15. Pour autant, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles 153.3 et 153.4 du règlement départemental sanitaire des Pyrénées-Orientales qui s’appliquent exclusivement aux bâtiments des établissements d’élevage. Or, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit, par les trois boxes installés, d’accueillir, au plus, trois chiens sans activité d’élevage. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les boxes des chiens, qui ne peuvent être construits en zone agglomérée ou implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités, ne pouvaient faire l’objet d’une régularisation au regard de ces dispositions sont inopérants.
16. En dernier lieu, si les requérants invoquent une impossibilité d’accès à la parcelle AR n°345, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que la parcelle dont la pétitionnaire est propriétaire, située route de Vingrau, est desservie par une voie publique. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. Il en va de même du moyen tiré de l’inexistence du raccordement de la parcelle aux réseaux d’électricité et d’eau potable au regard de l’ensemble des pièces composant le dossier de permis de construire.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont fondés à demander ni l’annulation de l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Tautavel a accordé un permis de construire à Mme A en vue de la régularisation d’installations existantes de chenil, ni celle de la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité du refus implicite du maire de Tautavel de faire dresser un constat d’infraction :
18. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / () b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. » En application de l’article R. 421-9 du même code : " () les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable : / a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / () ". Il résulte de ces dispositions qu’une structure de type chenil dont l’emprise au sol est supérieure à 20 m² requiert la délivrance d’un permis de construire.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. / () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public () ». Aux termes de l’article L. 610-1 du même code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables () ».
20. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée aux articles L. 480-4 et L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, alors même que le procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d’autorité administrative par les dispositions précitées et, le cas échéant, l’enjoindre à dresser procès-verbal d’infraction.
21. En l’espèce, il est constant que le 2 février 2022, soit antérieurement à la naissance du refus implicite de dresser constat opposé par le maire, Mme A avait déposé, un dossier de demande de permis de construire aux fins de régularisation des installations du chenil, à savoir les grillages et les trois boxes édifiées en 2017 et 2018. Le maire de Tautavel a, par un arrêté du 9 juin 2022, confirmé le 5 septembre suivant, accordé à Mme A l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 17, que la requête n°2204681, présentée contre cet arrêté doit être rejetée. En conséquence, les requérants n’établissent l’existence de travaux irrégulièrement réalisés sur la parcelle cadastrée section AR n°350 ni à la date du refus implicite qui leur a été opposé ni à la date du présent jugement.
22. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme combinées à celles de l’article R. 421-9 du même code et de ce que la construction illégale de ce chenil ne peut faire l’objet d’une régularisation au regard de la méconnaissance des dispositions des articles 153.3 et 153.4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales ne peuvent qu’être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le maire de Tautavel a implicitement refusé de faire dresser un constat d’infraction sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions des requêtes de l’association tautavelloise pour l’information et la sauvegarde et de M. B doit être rejeté.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du refus implicite du maire de Tautavel de faire dresser constat d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Tautavel de faire dresser un procès-verbal d’infraction et de prononcer un arrêté interruptif de travaux ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées contre l’arrêté du 20 juillet 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2104344, n°2201198 et n°2204681 est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tautavel et Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association tautavelloise pour l’information et la sauvegarde et M. C B, à Mme E A, à la commune de Tautavel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
C. Arce
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 13 février 2024,
La greffière,
C. Arce
Nos 2104344
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Retenue de garantie ·
- Intérêts moratoires
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Lotissement ·
- Désistement ·
- Réalisation ·
- Conseil municipal ·
- Ordre du jour ·
- Question
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Faux ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Refus
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Durée ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Jeunesse ·
- Action sociale ·
- Exécution ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Outre-mer ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.